Dispositif “anti-cadeaux” : pharmaciens, tous concernés
30/11/2023
L’ ordonnance n°2017-49 du 19 janvier 2017 , ratifiée et modifiée par la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, a renforcé les dispositions "anti-cadeaux" afin de mieux prévenir les conflits d’intérêts dans le domaine sanitaire. Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er octobre 2020, avec la publication du décret 2020-730 du 15 juin 2020 et quatre arrêtés. Trois ans après sa mise en œuvre, et alors que “le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions sous quelque forme que ce soit”, l’Ordre partage quelques chiffres clés de ce dispositif et tient à en rappeler les grands principes qui concernent tous les pharmaciens.
Par principe, tous les avantages sont interdits
Le texte pose un principe de double interdiction : les pharmaciens, comme les étudiants destinés à le devenir, ont l’interdiction de recevoir des avantages en nature, ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits de santé ou assurant des prestations de santé. Ces entreprises ont l’interdiction d’offrir ou de promettre de tels avantages. Cette double interdiction instaure une co-responsabilité pénale des deux acteurs (entreprise et acteur de santé).
Si un pharmacien contrevient à ces règles, ou ne respecte pas les exigences légales, il s'expose à des poursuites disciplinaires et pénales pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Le non-respect de l’interdiction de l’octroi d’avantages par une entreprise, qu’ils soient proposés ou procurés au pharmacien, est quant à lui passible de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Ce montant peut être porté à 50 % des dépenses engagées pour la pratique constituant le délit.
Les exceptions à cette interdiction générale sont strictement encadrées
Néanmoins, des exceptions sont prévues et strictement définies par la loi (ordonnance n°2017-49 du 19 janvier 2017 ).
Ainsi, seuls certains avantages en espèce ou en nature d'une valeur négligeable, et dont la fréquence et la nature est définie par arrêté n’ont pas à faire l'objet de démarches (cf. ci-après).
Pour les autres avantages permis à titre dérogatoire, dont la liste est fixée par arrêté et rappelée ci-après, une convention entre l’entreprise et le professionnel concerné doit être établie. En fonction de son montant, la convention sera soumise par l’entreprise à déclaration ou à autorisation préalable auprès du Conseil de l’Ordre compétent. Les montants seuils qui définissent le régime applicable sont définis par l’arrêté du 7 août 2020 . Par ailleurs, ces avantages perçus sont ensuite rendus publics par les entreprises sur la base Transparence - Santé .
Bilan des conventions traitées par les conseils compétents de l’Ordre des pharmaciens
L’Ordre national des pharmaciens, évalue chaque année plus de 30 000 conventions d’octroi d'avantages. Près de 80 % d’entre elles concernent des déclarations.
Environ 60 % des conventions reçues concernent les pharmaciens officinaux (titulaires ou adjoints), 20 % les pharmaciens hospitaliers, et 15% les pharmaciens biologistes.
Les frais d’hospitalité (repas, collation, hébergement) constituent les principaux type d’avantages octroyés par les industriels aux pharmaciens.
Avantages faisant l’objet d’une dérogation
Avantages de valeurs négligeables :
- repas et collation à caractère impromptu et ayant trait à la profession du bénéficiaire : 30 € dans la limite de deux par année civile ;
- livre, ouvrage ou revue, y compris abonnement, relatif à l'exercice de la profession du bénéficiaire : 30 € par livre, ouvrage ou revue et dans une limite totale, incluant les abonnements, de 150 € par année civile ;
- échantillon de produits de santé à finalité sanitaire ou exemplaire de démonstration : 20 € dans la limite de trois par année civile.
Avantages nécessitant la conclusion d’une convention et soumis à autorisation ou déclaration en fonction des montants :
- rémunération, indemnisation et défraiement d'activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique, de conseil, de prestation de services ou de promotion commerciale, dès lors que la rémunération est proportionnée au service rendu et que l'indemnisation ou le défraiement n'excède pas les coûts effectivement supportés par les personnes ;
- dons et libéralités, en espèces ou en nature, destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d'évaluation scientifique ;
- dons et libéralités destinés aux associations de professionnels, à l'exception des conseils nationaux professionnels et des associations dont l'objet est sans rapport avec leur activité professionnelle ;
- hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, de promotion des produits ou prestations de santé, dès lors que cette hospitalité est d'un niveau raisonnable, strictement limitée à l'objectif principal de la manifestation et qu'elle n'est pas étendue aux étudiants en formation initiale et aux associations d'étudiants ;
- financement ou la participation au financement d'actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu.
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