Ordre national
des pharmaciens

Imprimer

Pharmaciens de sapeurs-pompiers : un décret précise l’organisation des services d’incendie et secours (SDIS)

28/04/2022

Sapeur_pompier

Un décret paru le 16 avril 2022 au Journal officiel,  entré en vigueur au lendemain de sa publication, modifie certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers. Concernant les pharmaciens, il adapte les conditions d’accès des étudiants à certains grades.

L’essentiel

  • Le décret n° 2022-557  a pour objet la déconcentration de la gestion des officiers supérieurs de sapeurs-pompiers et l’organisation qui en découle.
  • Il prend en compte les évolutions de la formation professionnelle, notamment par l’adaptation des conditions d’accès des étudiants en pharmacie.

 

En pratique, pour les pharmaciens

Ce décret modifie notamment deux articles :

  • Article R. 1424-26 du code des collectivités (modifié par l’article 1 du décret)
    • Il est spécifié que « la sous-direction santé du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) comprend un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef et un infirmier-chef. Le médecin-chef et, lorsque ces emplois sont créés, le pharmacien-chef et l’infirmier-chef sont des sapeurs-pompiers professionnels dont le grade minimum est défini dans les dispositions statutaires les concernant ».
    • En conséquence, le pharmacien-chef ne peut avoir d’activités pharmaceutiques au sens du code de la santé publique (CSP) pour le compte de la pharmacie à usage intérieur (PUI) du service d’incendie et de secours (SIS) que si, et seulement si, il est inscrit en qualité de gérant ou d’adjoint au tableau de la section E (représentant les pharmaciens des départements et collectivités d’outre-mer) ou H (représentant les pharmaciens des établissements de santé ou médicosociaux et des services d’incendie et de secours) de l’Ordre national des pharmaciens (ONP).

 

  • Article R. 723-81-1 du code de la sécurité intérieure (modifié par l’article 2 du décret) :
    • « Les étudiants en pharmacie admis en deuxième cycle des études pharmaceutiques ou admis à accomplir le troisième cycle des études pharmaceutiques peuvent être engagés ou, lorsqu’ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de pharmacien aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires.  Un pharmacien aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu’il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d’un pharmacien de sapeur-pompier.  Un pharmacien lieutenant peut, dès qu’il a la capacité d’effectuer réglementairement des remplacements, exercer seul les différentes missions des pharmaciens de sapeurs-pompiers. »
    • En conséquence, ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dans le respect :
      • de l’article R. 5126-16 du CSP : une PUI ne peut fonctionner qu’en présence du gérant, de son remplaçant ou d’un pharmacien adjoint ;
      • de l’article R. 5126-7 relatif aux modalités de remplacement en PUI par les internes en pharmacie hospitalière, seuls étudiants de troisième cycle habilités à assurer des remplacements au sein des PUI.

 

Pour en savoir plus

  • Sur l’engagement des pharmaciens en tant que pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires : www.ordre.pharmacien.fr  > Les pharmaciens > Le métier du pharmacien
Retour à la liste des actualités