Vaccination à l’officine (droit commun)
Généralités sur la vaccination à l'officineLa vaccination fait partie des missions facultatives pouvant être exercées par les pharmaciens d’officine sur l’ensemble du territoire depuis le 1er mars 2019. Les principaux points à retenir pour sa mise en œuvre : Cette mission est soumise à déclaration auprès du DG ARS. Les pharmaciens souhaitant pratiquer cette activité doivent avoir validé une formation dédiée et exercer dans une officine répondant à des conditions techniques spécifiques. Les pharmaciens sont désormais habilités à administrer 15 valences aux personnes âgées de 16 ans et plus selon des modalités spécifiques à chaque vaccin. ATTENTION Cette extension des vaccinations pouvant être pratiquées en officine est distincte des mesures dérogatoires instaurées durant la crise sanitaire pour la vaccination contre la Covid-19 et la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2021-2022 (droit de prescription des vaccins COVID par les pharmaciens, vaccination possible par les étudiants et les préparateurs, formation admise par un autre professionnel etc…) :
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La réglementation
Seuls les pharmaciens titulaires ou adjoints ainsi que les pharmaciens gérants mutualistes ou de secours miniers inscrits à l’Ordre peuvent pratiquer la vaccination.
Source : Alinéa 9 de l’article L 5125-1-1A du CSP
- La formation du pharmacien
Le pharmacien* doit avoir validé une formation DPC (durée 6h) conforme aux objectifs pédagogiques définis par l’Arrêté du 23 avril 2019 comportant :
- Une formation théorique de 3h (possibilité de e-learning)
- Une formation pratique à l’acte vaccinal de 3h
L’attestation remise au pharmacien par l’organisme de formation doit comporter le numéro d’enregistrement de l’Organisme auprès de l’Agence national du développement professionnel continu (ANDPC) et le numéro d’enregistrement de l’action de DPC sur le site de l’agence.
*Les pharmaciens qui ont déjà effectué une formation à la vaccination sur la base des objectifs pédagogiques de l’expérimentation de la vaccination contre la grippe saisonnière en sont exonérés. Il en va de même pour les pharmaciens ayant suivi un enseignement relatif à la vaccination en formation initiale.
- Les conditions techniques de l’officine
Pour mettre en œuvre la vaccination, l’officine dans laquelle exerce le pharmacien doit :
- disposer de locaux adaptés pour assurer l'acte de vaccination comprenant un espace de confidentialité clos pour mener l'entretien préalable, accessible depuis l'espace client, sans accès possible aux médicaments,
- disposer d'équipements adaptés comportant une table ou un bureau, des chaises et /ou un fauteuil pour installer la personne pour l'injection, un point d'eau pour le lavage des mains ou des solutions hydro-alcoolique, une enceinte réfrigérée pour le stockage des vaccins,
- disposer du matériel nécessaire pour l’injection du vaccin et d’une trousse de première urgence,
- éliminer les déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) produits dans ce cadre conformément à la réglementation (article R. 1335-1 et suivants du code de la santé publique).
Source : Article R.5125-33-8 du CSP , Arrêté du 23 avril 2019 fixant le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer l'activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par les pharmaciens d'officine
Le dossier de déclaration de cette mission est adressé par le pharmacien titulaire d’officine ou le pharmacien gérant mutualiste ou de secours minier responsable, au directeur général de l’ARS pour tous les membres de l’équipe habilités à pratiquer cet acte, par tout moyen permettant d'attester la date de réception par celle-ci. L’activité de vaccination peut commencer dès confirmation de la réception de la déclaration.
La déclaration doit mentionner :
- le nom et l’adresse de l’officine ou de la pharmacie mutualiste ou de secours minières,
- les nom, prénom, identifiant personnel de chacun des pharmaciens exerçant au sein de l’officine ou de la pharmacie gérant mutualiste ou de secours minière qui peuvent effectuer les vaccinations.
La déclaration doit être accompagnée :
- d’une attestation sur l'honneur de conformité au cahier des charges relatif aux conditions techniques (locaux, matériel, stock vaccins, etc.),
- d’une attestation de formation validée conforme aux objectifs pédagogiques du cahier des charges.
Par la suite, toute modification de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration à l’ARS selon les mêmes modalités.
Pour les pharmaciens adjoints, il est important de vérifier au préalable que l’inscription au tableau de l’Ordre, en section D, est à jour, et qu’ils sont bien inscrits pour l’officine où ils vont vacciner.
Source : Article R.5125-33-8 du CSP
Les pharmaciens habilités sont autorisés à administrer les vaccinations suivantes :
- Vaccination contre la grippe saisonnière ;
- Vaccination contre la diphtérie ;
- Vaccination contre le tétanos ;
- Vaccination contre la poliomyélite ;
- Vaccination contre la coqueluche ;
- Vaccination contre les papillomavirus humains ;
- Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque ;
- Vaccination contre le virus de l'hépatite A ;
- Vaccination contre le virus de l'hépatite B ;
- Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe A ;
- Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B ;
- Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C ;
- Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe Y ;
- Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe W ;
- Vaccination contre la rage.Pour ces vaccinations, ils utilisent des vaccins monovalents ou associés.
Les pharmaciens habilités peuvent vacciner contre la grippe saisonnière :
- Les personnes majeures pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur , à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure ;
- Les personnes majeures non ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur , à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure ;
- Les personnes mineures âgées de 16 ans et plus pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur , à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure.
L’administration de ce vaccin ne nécessite pas de prescription médicale du produit.
Sources : Article R. 5125-33-8-1 , Arrêté du 21 avril 2022 fixant la liste des vaccins que les pharmaciens d'officine sont autorisés à administrer en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique et la liste des personnes pouvant en bénéficier , Tableau de synthèse DGS
Les pharmaciens habilités sont autorisés à administrer sur prescription médicale du produit les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les papillomavirus humains, les infections invasives à pneumocoque, les virus de l'hépatite A et B, les méningocoques de sérogroupes A, B, C, Y et W et contre la rage aux :
- Personnes mineures âgées de 16 ans et plus pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées dans le calendrier des vaccinations en vigueur ;
- Personnes majeures pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées dans le calendrier des vaccinations en vigueur .
Sources : Article R. 5125-33-8-1 , Arrêté du 21 avril 2022 fixant la liste des vaccins que les pharmaciens d'officine sont autorisés à administrer en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique et la liste des personnes pouvant en bénéficier , Tableau de synthèse DGS
Le pharmacien vaccinateur enregistre le vaccin qu’il administre au registre informatique des substances vénéneuses en y ajoutant les mentions relatives à la date d’administration du vaccin et à son numéro de lot.
A défaut d’enregistrement informatique possible via le logiciel d’aide à la dispensation (LAD) de l’officine, le pharmacien transcrit les informations sur un registre papier à la suite, à l'encre, sans blanc ni surcharge.
Source : Article R.5125-33-9 du CSP
Le pharmacien inscrit l’acte vaccinal dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée.
Il indique ses nom et prénom d’exercice, la dénomination du vaccin administré, la date d’administration, le numéro de lot du vaccin.
Si l’information n’a pas pu être inscrite dans l’un de ces outils, le pharmacien délivre une attestation de vaccination au patient.
En l’absence de DMP, et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, le pharmacien transmet ces informations à son médecin traitant par messagerie sécurisée de santé (exemple : Mailiz ).
Source : Article R.5125-33-9 du CSP
Le pharmacien titulaire d'une officine ou gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière responsable du site ayant déclaré une activité de vaccination à l’ARS, déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.
Sources : Articles R. 5125-33-8-1 , R. 5125-33-8 du CSP
La tarification des honoraires de vaccination pris en charge par l’assurance maladie est définie par la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie .
A compter du 7 novembre 2022, l’honoraire de vaccination est fixé à 7,50 € HT en France métropolitaine et 7.88 € HT pour les départements et les collectivités d’Outre-mer.
Pour plus d'informations, contacter les syndicats pharmaceutiques et/ou l'assurance maladie.
Sources : Arrêté du 21 avril 2022 fixant la liste et les conditions de vaccinations donnant lieu à la tarification d'honoraire dû au pharmacien d'officine en application du 14° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale , R. 4235-65 du CSP , Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie
En savoir plus
- FAQ vaccination à l'officine
- Article L. 5125-1-1A du CSP
- Article R. 5125-33-8 du CSP
- Article R. 5125-33-8-1 du CSP
- Article R. 5125-33-9 du CSP
- Arrêté du 21 avril 2022 fixant la liste des vaccins que les pharmaciens d'officine sont autorisés à administrer en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique et la liste des personnes pouvant en bénéficier
- Arrêté du 21 avril 2022 fixant la liste et les conditions de vaccinations donnant lieu à la tarification d'honoraire dû au pharmacien d'officine en application du 14° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale
- Arrêté du 23 avril 2019 fixant le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer l'activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par les pharmaciens d'officine