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Les activités spécialisées à l'officine : orthopédie

Mise à jour le : 10/11/2020

Des activités spécialisées autorisées

L’une des activités spécialisées que le pharmacien peut développer dans son officine est l’orthopédie (article R.5125-9 du CSP ).

Une réglementation spécifique

L’activité spécialisée d’orthopédie entrant dans le champ professionnel du pharmacien doit être exercée conformément à la réglementation qui lui est propre (art. R.4235-56 du CSP ).

La profession d’orthopédiste-orthésiste est réglementée par les articles suivants : art. L.4364-1 à L.4364-4 , D.4364-6 , D.4364-7 à D.4364-10-2  et D.4364-12 à 18  du CSP ; chapitre 3 de l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées

Les qualifications requises

Pour développer l’activité d’orthopédie, le pharmacien doit être titulaire du diplôme universitaire (DU) ou interuniversitaire (DIU) d’orthopédie, s’il souhaite délivrer des orthèses sur mesure en plus des orthèses de série (art. D.4364-7-10  et -10-1  du CSP). Si ce n’est pas le cas, il doit salarier un professionnel possédant ces diplômes.

Un titulaire d’officine conformément à l'article R. 4235-67  du CSP ne peut pas mettre ces locaux à disposition d'un orthopédiste-orthésiste qui exerce en libéral.

Des locaux adaptés

Les locaux de l’officine forment un ensemble d’un seul tenant, y compris pour ce qui concerne l’activité spécialisée d’orthopédie (art. R.5125-8  du CSP).

L’activité d’orthopédie doit faire l‘objet d’un rayon individualisé, et le cas échéant, d’un espace permettant au patient d’essayer le produit dans des conditions répondant aux dispositions du CSP (article R.5125-9 du CSP ).

Le local dédié doit :

  • permettre l'exercice de la spécialisation selon la réglementation en vigueur (matériel spécifique, accueil personnalisé du patient dans des conditions d’isolation phonique et visuelle assurant la confidentialité de la prestation...),
  • disposer d’un espace satisfaisant aux exigences d’accessibilité pour les personnes handicapées .

Des règles de Bonnes pratiques pour la délivrance des orthèses

Ces règles (art. D.4364-13 à D.4364-15 du CSP  et chapitre 3 de l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées ) prévoient :

  • la conformité et l’adaptation des locaux : cabine d’habillage, table ou lit d’examen, éclairage convenable, point d’eau et espace minimum de déambulation ; podoscope ou matériel de prise d’empreinte dans le cas de fourniture d’orthèses plantaires ; matériel nécessaire, conforme aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, à l'adaptation et au suivi des appareils relevant de la compétence du professionnel et permettant de réaliser les retouches et adaptations sur place,
  • la réalisation des opérations d’appareillage par une personne compétente,
  • le respect du libre choix du patient,
  • le respect du secret professionnel,
  • l’exécution conforme de la prescription médicale,
  • la conformité des appareillages délivrés aux normes en vigueur,
  • la prise en charge de la personne en vue de l’élaboration de son bilan fonctionnel et d’une proposition d’appareil,
  • l’information de la personne (choix possibles, coûts et délais de délivrance …),
  • la constitution et la mise à jour d’un dossier pour chaque personne,
  • la réalisation, l’adaptation et la délivrance de l’appareil, comprenant les essayages avec contrôle,
  • le délai maximal de délivrance à compter de la prise en charge initiale de la personne,
  • la remise à la personne d’un support écrit comportant les conseils d’adaptation et de mise en place, et les conditions d’utilisation de l’appareil,
  • la mise en place d’une démarche qualité afin de s’assurer de la satisfaction du patient.

Questions / Réponses

 

Non, le code de déontologie « interdit de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession  [...] » (art. R.4235-67 du CSP ). Il n'est donc pas possible qu'un orthopédiste libéral intervienne au sein d'une officine. En revanche, un de ces professionnels peut-être un des salariés de l’officine.

Non, seule la délivrance des orthèses sur mesure est réservée aux titulaires d’un DU ou DIU d’orthopédie (chapitre 1 - arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées ). En tant que professionnel de santé, la formation initiale du pharmacien le rend compétent dans la dispensation des orthèses de série.

La liste de ces orthèses est définie à l'arrêté du 3 décembre 2015  relatif à la délivrance des orthèses de série par les orthoprothésistes, les podo-orthésistes et les orthopédistes-orthésistes. 

Oui, à condition qu’il soit titulaire du DU ou DIU d’orthopédie. En plus des orthèses de série, il est alors habilité à dispenser les orthèses réalisées sur mesure :

  • les ceintures médico-chirurgicales de soutien ou de maintien,
  • les corsets orthopédiques d’immobilisation du rachis en tissu armé ou par morphoadaptation immédiate de produits de série en matériaux thermoformables basse température,
  • les bandages herniaires,
  • les orthèses élastiques de contention des membres,
  • les vêtements compressifs pour grands brûlés.

Les Bonnes pratiques définies à l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées  s’appliquent aussi bien aux orthèses sur mesure qu’aux orthèses de série. Elles prévoient l’intervention d’une personne compétente : l’obtention d’un DU ou DIU est le moyen le plus sûr pour justifier de ses compétences quel que soit le type d’orthèse délivré.

Pour en savoir plus : « Orthèses sur mesure : le pharmacien peut-il dispenser ? », Journal de l’Ordre n°44, p. 14