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Vente d'alcool en officine

Mise à jour le : 22/07/2016

En tant que professionnels de santé, les pharmaciens sont habilités à détenir, à utiliser et à dispenser de l’alcool à des fins médicales ou pharmaceutiques. Par principe, tout alcool vendu est soumis à des droits d’accises. Il existe toutefois des exceptions.

Condition d’exonération des droits d’accises sur l’alcool (article 302 D bis  du Code général des impôts) 

Les alcools exonérés des droits d’accises sont :

  • l’alcool dénaturé (ex. : alcool modifié) quel que soit son degré alcoolique
  • l’alcool nature, quel que soit son degré alcoolique, uniquement en vue d’une utilisation en officine (réalisation de préparations magistrales et officinales, désinfection et nettoyage du matériel et des locaux).

Par conséquent, le pharmacien est redevable des droits d’accises pour tout alcool nature vendu. Pour rappel, l’alcool vendu en officine est destiné à un usage médical et/ou pharmaceutique.

Déclaration préalable de profession

Les pharmaciens sont autorisés à détenir de l’alcool nature en exonération des droits d’accises sous réserve du respect de plusieurs conditions, parmi lesquelles le dépôt auprès de l’administration des douanes et droits indirects d’une déclaration de profession. Il lui est attribué en retour un numéro UT d’identification (article 111-0 F  du Code général des impôts, annexe 3).

Cette démarche peut dorénavant s’effectuer en ligne via la téléprocédure SOPRANO UT .  La procédure “papier” va coexister avec cette téléprocédure pendant quelques temps.

Acquisition de l’alcool nature

Le pharmacien indique à son fournisseur quel type d’alcool nature il désire recevoir :

  • pour l’alcool nature exonéré en droits d’accises, lors de sa première commande, il fournit une copie de sa déclaration préalable de profession mentionnant le n° UT,
  • pour l’alcool nature en droits acquittés, le pharmacien n’a pas besoin de mentionner son n° UT ; les droits sont inclus dans le prix.

A réception, l’alcool est accompagné d’un document simplifié d’accompagnement (DSA) indiquant qu’il est vendu en exonération de droits (mention du n° UT) ou en droits acquittés, et d’une facturation séparée (II de l’article 302 M   du Code général des impôts). Il appartient à chacun des fournisseurs de prendre les dispositions nécessaires pour la mise en application de ces mesures.

Obligations du pharmacien

Le pharmacien doit (articles 111-0 F  et 111-0 G  du Code général des impôts, annexe 3) :

  • faire une déclaration préalable de profession,
  • conserver et communiquer au fournisseur une copie de la déclaration indiquant le n° UT,
  • conserver les DSA et pièces justificatives transmis par le fournisseur,
  • conserver tous les justificatifs permettant d’attester des modalités d’utilisation de l’alcool en droits exonérés,
  • tenir une comptabilité matières lorsqu’il reçoit annuellement 100 litres ou plus d’alcool nature en exonération.

Les documents et les registres comptabilité matières doivent être conservés pendant 6 ans (article L.102 B  du Livre des procédures fiscales). En cas de contrôle par les agents des douanes et droits indirects, le pharmacien est tenu de justifier de l’utilisation des alcools exonérés de droits, notamment par la présentation de ces documents et des registres s’il y a lieu. Ces contrôles peuvent donner lieu à l’application de fortes amendes (cf. infra   dans les questions/réponses) lorsque la réglementation n’est pas respectée. Pour éviter cela, il est recommandé de tenir une comptabilité matières :

  • pour tout type d’alcool en droits exonérés et en droits acquittés,
  • dès le premier litre d’alcool acheté.

Questions / Réponses

Cliquer sur la question pour connaître la réponse.

Non : le numéro de licence utilisateur est nominatif ; il ne peut donc être cédé (article 111-0 F  du Code général des impôts, annexe 3).

Non : le n° UT est attribué par le service régional des douanes et droits indirects dont dépend le pharmacien ; tout changement doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration préalable de profession (article 111-0 F  du Code général des impôts, annexe 3).

Non : la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014  abrogeant l’article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificatives pour 2012  supprime l'exonération des droits dans la limite du contingent annuel.

En conclusion, le pharmacien ne peut vendre que de l’alcool nature en droits acquittés quel qu’en soit son destinataire, avec ou sans ordonnance (article 302 D bis  du Code général des impôts).

Non : la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014  abroge l’article 27 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificatives pour 2012  et annule par là même l'amnistie qui avait été accordée aux pharmaciens ayant acquis et vendu de l’alcool pur entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011 dans la limite du contingent annuel et sous réserve de décisions de justice passées en force de chose jugée.

En tant que professionnel de santé, le pharmacien d’officine doit respecter ses obligations déontologiques en matière de protection de la santé. L’alcool nature doit être vendu dans l’officine au public que pour un usage pharmaceutique et, selon les usages de la profession, notamment en conditionnement de 125 ml ou 250 ml. Au-delà, on peut supposer que l’usage pharmaceutique n’est plus présumé.

La comptabilité matières est composée d’un compte principal décrivant les réceptions et détentions d’alcool et d’un compte de fabrication des produits. Elle doit permettre de consigner les renseignements mentionnés aux articles 111-0 G  et 50-0 I  du Code général des impôts.

Elle peut être tenue selon une procédure informatisée selon les modalités mentionnées à l’article 50-00 D  du Code général des impôts.

Au regard de l’exercice pharmaceutique, en tant que matière première, l’entrée d’alcool doit être enregistrée dans le registre des matières premières (Bonnes pratiques de préparation, Bulletin officiel n° 2007/7 bis ). Le cas échéant, il doit être enregistré dans le registre des préparations magistrales et officinales (article R. 5125-45  du Code de la santé publique).

Le pharmacien ne respectant pas ses obligations (tenue de la comptabilité matière si elle est obligatoire, vente d’alcool nature en droits acquittés) doit s’acquitter des droits d’accises qui s’élève à compter du 10 juin 2016 à 1737,56 euros par hectolitre d’alcool pur (article 403  du Code général des impôts). Il s’expose à une amende de 15 à 750 euros, à une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises saisies en contravention ainsi que de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction (article 1791  du Code général des impôts).