Ordre national
des pharmaciens

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L'inscription au tableau de l'Ordre

Pour exercer la profession, il est nécessaire d’être inscrit au tableau de l’Ordre national des pharmaciens.

L’Ordre s’assure à cette occasion que le candidat remplit toutes les conditions prévues par la loi : diplôme, compétence, moralité, indépendance ou les autres conditions prévues par la loi, éventuellement détention d’une licence d’exploitation d’officine, ou encore attestation d’expérience particulière exigée pour certaines activités...

La liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’inscription est déterminée par les textes.

Personnes concernées

Toutes les personnes physiques souhaitant exercer la profession doivent être inscrites au tableau de l’Ordre.

Par exception, ne sont inscrits sur aucun tableau de l'Ordre :

  • les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
  • les inspecteurs des agences régionales de santé ; 
  • les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
  • les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de la Santé ;
  • les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de l'Enseignement supérieur, n'exerçant pas par ailleurs d'activité pharmaceutique ;
  • les pharmaciens appartenant au cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air.

Le pharmacien devra obligatoirement exercer au sein d’un établissement pharmaceutique dûment autorisé à fonctionner, selon le type d’activité envisagé : officine, pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé, établissement de fabrication de médicaments, établissement de distribution en gros de médicaments, laboratoire de biologie médicale, etc.

Selon le métier et le lieu d’exercice du candidat, l’une des sections de l’Ordre est compétente pour accueillir la demande d’inscription. Ainsi, l’inscription des pharmaciens au tableau de l’Ordre, telle que prévue aux articles L.4222-1 et suivants du code de la santé publique (CSP), relève :

  • pour les titulaires d’officine en France métropolitaine, d’un Conseil régional de la section A ;
  • pour tous les autres pharmaciens, du Conseil central de la section au tableau de laquelle ils souhaitent s’inscrire.

Les pharmaciens ayant des activités pharmaceutiques différentes peuvent être inscrits simultanément au tableau de plusieurs sections de l’Ordre à condition que ce cumul d’activités soit autorisé par les textes du CSP régissant chaque exercice pharmaceutique.

Les pharmaciens exerçant leur art dans les départements d’Outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis et Futuna sont inscrits au tableau de la section E quelle que soit leur activité pharmaceutique.

Outres les personnes physiques, certaines personnes morales sont concernées par l’inscription au tableau de l’Ordre. En effet, certaines formes de sociétés doivent être inscrites au tableau, soit parce qu’elles ont pour objet l’exercice de la profession (cas des sociétés d’exercice libéral – SEL), soit parce que la loi prévoit expressément cette inscription (cas des sociétés coopératives pour la biologie ou encore des sociétés de participations financières de professions libérales – SPFPL), indépendamment de tout exercice de la pharmacie.

 

Pièces à fournir pour une demande d'inscription

Un certain nombre de pièces doivent accompagner la demande d’inscription adressée au conseil de l’Ordre compétent (articles R. 4222-2 et R. 4112-1 du CSP).

Des pièces complémentaires sont exigées en fonction de l’activité pour laquelle l’inscription est sollicitée (Ex : demande en vue d’exercer en qualité de titulaire d’officine, en qualité de pharmacien biologiste ou en qualité de pharmacien responsable, etc.).

 

Examen de la demande

Le conseil va instruire le dossier et statuer sur la demande.

Il examine les titres et qualités du demandeur. Il vérifie que le candidat à l'inscription remplit les garanties de compétence, de moralité et d’indépendance professionnelle ou les autres conditions prévues par la loi.

En cas de doute sur la compétence professionnelle du candidat à l’inscription, le conseil peut ordonner une expertise.

Le rapport d’expertise est établi par trois pharmaciens relevant de la même section que celle auprès de laquelle l’intéressé sollicite son inscription. Le premier expert est désigné par ce dernier, le second par le conseil et le troisième par les deux premiers experts parmi les pharmaciens enseignants.

S’il est constaté, au vu du rapport d’expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, le conseil refuse l’inscription et précise les obligations de formation de l’intéressé. L’intéressé ne pourra solliciter une nouvelle demande d’inscription sans justifier au préalable avoir rempli les obligations de formation fixées dans la décision.

En cas de doute sérieux sur l’existence d’une infirmité ou d’un état pathologique du candidat, incompatible avec l’exercice de la profession, le conseil compétent peut également ordonner une expertise, réalisée par trois médecins. Le premier est désigné par le pharmacien intéressé, le second par le conseil régional ou central compétent et le troisième par les deux premiers experts.

 

Décision du Conseil

Le conseil régional ou central compétent dispose d’un délai de trois mois pour statuer sur la demande d’inscription du pharmacien. Ce délai commence à courir à compter de la réception d’un dossier complet.

Lorsqu’une expertise a été ordonnée pour vérifier la compétence professionnelle du candidat ou son état de santé, ce délai de trois mois peut être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 2 mois.

A noter

Aucune décision de refus d’inscription ne peut être prise sans que l’intéressé ait été invité, quinze jours au moins à l’avance par LRAR à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications.

A l’expiration des délais précités, l’absence de réponse du conseil saisi s’analyse comme une décision implicite de rejet susceptible de recours. Pour les pharmaciens relevant de la section E, si aucune décision n’est intervenue dans les délais impartis, le silence gardé par le conseil constitue une décision implicite d’acceptation et donne droit à l’inscription de l’intéressé à condition qu’il en formule la demande.

Si l’inscription est accordée, la décision adoptée par le conseil, statuant en séance administrative collégiale, est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée, accompagnée de son certificat d’inscription. Si l’inscription est refusée, la décision de refus, comportant les raisons de faits et de droit l’ayant motivée, est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée.

Toute décision prise par un conseil régional ou central en matière d’inscription peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil national de l’Ordre. Les décisions rendues par ce dernier sont elles-mêmes susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives compétentes.

 

A savoir

Outre leur mission d’inscription au tableau de l’Ordre, les conseils remplissent également une mission de mise à jour de ce tableau (articles L. 4222-1 et L. 4232-16 du CSP), entendue comme une actualisation régulière des informations y figurant.

Date de mise à jour : 23/02/2022