Officine

pikselstock/Shutterstock.com

L'officine de pharmacie est l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets dont la préparation et la vente sont réservées aux pharmaciens, ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales et, d'autre part, au conseil pharmaceutique et à l'exercice des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A .

En plus des médicaments et des produits dont la dispensation relève exclusivement de l’officine, cette dernière peut également proposer et conseiller diverses catégories de marchandises dont la liste est fixée par l’arrêté ministériel du 15 février 2002 .

L’exploitation d'une officine nécessite l'octroi d'une licence délivrée par décision du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) après avis du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens (ou du Conseil central E pour les officines situées outre-mer) et des syndicats représentatifs des pharmaciens titulaires. La licence fixe le lieu où est exploitée l’officine.

Les pharmaciens peuvent avoir une activité de commerce électronique de médicaments, sous réserve de l'obtention préalable d’une autorisation de l'ARS dont ils dépendent. Cette activité ne peut être réalisée qu'à partir du site Internet et des locaux de l'officine de pharmacie. La cessation d'activité de l'officine de pharmacie entraîne donc la fermeture de son site Internet de commerce électronique. 

> Consulter la liste des sites autorisés  

Les règles de transfert, de regroupement et de création d’une officine sont fixées par la loi (articles L.5125-3  et suivants du code de la santé publique, CSP) pour répondre à des exigences de proximité et de service optimal rendu à la population résidente. Les quotas de population sont de 2500 habitants pour la première licence dans la commune et 4500 habitants pour les suivantes (L5125-4). Par dérogation (article L.5125-4  du CSP), le quota d'habitants pour la première officine est de 3500 pour l'Alsace, la Moselle et la Guyane ; pour Mayotte, 7500 habitants par secteur sanitaire (article  L 5511-3 du CSP).

A noter que l’ordonnance "maillage territorial" publiée le 3 janvier 2018  au Journal officiel a fait évoluer les conditions de transfert, regroupement et cession d’officine. 

Pour en savoir plus :

- Lettre de l'Ordre Edition spéciale « ordonnance maillage territorial des officines de pharmacie
- La webconférence « maillage territorial » du 8 février 2018

Le pharmacien d'officine est propriétaire de l'officine (titulaire) ou adjoint (salarié). 

Pour exploiter une officine, outre la gestion en nom propre, les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom collectif (SNC) ou une société à responsabilité limitée (SARL). Un pharmacien peut également constituer seul une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Ces structures ne peuvent être propriétaires que d'une seule officine.
 Les pharmaciens peuvent aussi créer des sociétés d'exercice libéral (SEL) uni ou pluri personnelles (SELARL/SELURL, SELAS/SELASU, SELAFA, SELCA,) régies par la loi du 31 décembre 1990 modifiée et ses décrets d'application. Ces SEL sont inscrites au tableau de l’Ordre. Leur(s) gérant(s) ou leur président doit (doivent) être désigné(s) parmi les associés exerçants. Elles peuvent, dans certaines conditions, comporter des associés non exerçants ou "investisseurs". Une SEL ne peut exploiter qu’une seule officine mais peut posséder des participations dans le capital de quatre autres sociétés d’exercice libéral.

En qualité de titulaire, le pharmacien ne peut être exploitant que d'une seule officine car il est tenu à une obligation d’exercice personnel mais il peut investir dans le capital de quatre autres SEL de pharmacie.
 Le pharmacien adjoint peut lui aussi détenir une participation directe et/ou indirecte (via sa société de participations financières de professions de santé – SPFPL – où il sera obligatoirement majoritaire) à hauteur de 10%, dans la SEL dans laquelle il exerce à titre exclusif. Indépendamment, un pharmacien adjoint peut aussi détenir des participations indirectes dans 4 SEL où il n’exerce pas à titre exclusif (décret n°2017-354 du 20 mars 2017 ).
Pour en savoir plus

L’exercice pharmaceutique est réglementé par le code de la santé publique. Les dispositions du code de déontologie s'imposent à tous les pharmaciens et sociétés d'exercice libéral inscrits à l'un des tableaux de l'ordre (article R. 4235-1 et suiv. CSP ).

Les préparateurs en pharmacie (article L.4241-1 du CSP) sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent, dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée.
 Par dérogation à l'article L.4241-1, les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d'études dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur (article L.4241-10 du CSP et plus d'informations dans l'Espace pharmaciens ).

Le saviez-vous ?

Le titulaire est tenu de se faire assister par un ou plusieurs pharmaciens adjoints lorsque son chiffre d’affaires (CA) dépasse un certain montant défini par arrêté ministériel :

  • Un pharmacien adjoint : pour un CA annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 €
  • Un deuxième pharmacien adjoint : pour un CA annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 €
  • Au-delà du CA précité : un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 € supplémentaires

Ces chiffres sont majorés de coefficients particuliers pour les officines des départements et collectivités d'outre-mer.

Source : Arrêté du 15 mai 2011 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires

Date de mise à jour : 06/05/2020