Les chambres de discipline

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L’Ordre national des pharmaciens est chargé d’assurer le respect des devoirs professionnels énoncés dans le code de la santé publique (CSP), et des devoirs déontologiques figurant dans le code de déontologie des pharmaciens (article R.4235-1 à R.4235-77  du CSP). À ce titre, des chambres de discipline sont amenées à se réunir.

L’action disciplinaire est introduite par une plainte.

Sont habilités à former une plainte :

  • le ministre chargé de la Santé,
  • le ministre chargé de la Sécurité sociale,
  • le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs,
  • le directeur général de l'agence régionale de santé,
  • le procureur de la République,
  • le président du Conseil national, d'un Conseil central ou d'un Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens,
  • un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre,
  • un particulier.

La plainte est adressée au président du Conseil central ou régional auprès duquel le pharmacien mis en cause est inscrit. Cette inscription  s’opère en fonction de l’activité exercée.
S'il s'agit d'un pharmacien titulaire d'officine exerçant en métropole, vous devez adresser la plainte au président du conseil régional de l'Ordre dont dépend le pharmacien. S'il s'agit d'un pharmacien exerçant une autre activité professionnelle, en métropole, vous devez adresser la plainte au président du Conseil central de l'Ordre compétent. S'il s'agit d'un pharmacien exerçant en Outre-mer, vous devez adresser la plainte au président du Conseil central de la section E. 
Pour connaître les adresses des Conseils centraux et des différents Conseils régionaux, cliquer ici .

Le décret n°2012-696 du 7 mai 2012  a introduit une nouvelle procédure de conciliation, qui se déclenche lors du dépôt d’une plainte et se déroule avant la saisine des chambres de discipline des Conseils centraux et régionaux.

Cette procédure de règlement amiable des litiges doit être tentée préalablement à la saisine de la chambre de discipline, lorsque la plainte formée émane d’un pharmacien inscrit à l’un des tableaux de l’Ordre ou d’un particulier, quelle que soit la nature du différend (article R.4234-2  du CSP).

Conciliation

L’objectif poursuivi est d’inciter les parties à résoudre leur désaccord avec l’aide de conseillers ordinaux, désignés comme conciliateurs. Ces intermédiaires neutres assurent la bonne conduite de la procédure.

Dans les autres cas de saisine (ministre chargé de la Santé, directeur général de l’ARS…), la plainte est directement transmise au président de la chambre de discipline de première instance, sans phase de conciliation.

Les parties sont convoquées dans un délai d’un mois (article R.4234-35  du CSP) à compter de la date de réception de la plainte. A l’issue de la tentative de conciliation, il est établi un procès-verbal qui constate une conciliation totale, partielle ou une non-conciliation. Cette dernière possibilité inclut aussi bien le fait pour les parties de n’avoir pas réussi de rapprochement que l’absence de l’une des parties ou des deux lors de la séance de conciliation.

En cas de conciliation partielle ou de non conciliation, la plainte accompagnée du procès-verbal, est transmise au président de la chambre de discipline de première instance (article R.4234-37  du CSP).

Les chambres de discipline des conseils de l’Ordre des pharmaciens font partie des juridictions de l’ordre administratif. 

Activité de la chambre de discipline du Conseil national en 2021 (juridiction d'appel) : 106 affaires enregistrées et 100 affaires jugées.

Les juridictions disciplinaires de première instance sont, pour les pharmaciens titulaires d’officine, les chambres de discipline des Conseils régionaux de la section A. Pour les autres pharmaciens, ce sont les chambres de discipline des Conseils centraux de la section au tableau duquel ils sont inscrits (B, C, D, E, G et H).

Ces chambres de discipline sont constituées par les membres élus et nommés du Conseil régional ou central de la section concernée, siégeant sous la présidence d’un magistrat de l’ordre administratif (tribunal administratif, cour d’appel administratif).

La chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre est la juridiction d’appel de ces différentes chambres de discipline. Elle est présidée par un conseiller d’État.

Ses décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation, devant le Conseil d’Etat.

Pour chaque affaire, aussi bien en première instance qu’en appel, un rapporteur est désigné parmi les membres du conseil, par le président de la chambre de discipline. Le rapporteur peut auditionner le pharmacien poursuivi et le plaignant, éventuellement les témoins. Il rédige ensuite un rapport qui doit constituer un exposé objectif des faits.

Un échange contradictoire de mémoires s’effectue entre les parties.

Celles-ci sont ensuite convoquées à l’audience qui est publique, sauf pour le délibéré.

La décision est rendue publique par sa lecture et son affichage et est ensuite notifiée aux parties. La réception de la décision constitue le point de départ du délai d’appel ou de pourvoi en cassation.

Les sanctions

Une sanction disciplinaire peut être prononcée en cas d’infraction à une disposition du code de déontologie des pharmaciens ou également en cas de faute professionnelle.

Les chambres de discipline prononcent, soit une décision de relaxe, soit l’une des peines prévues à l’article L.4234-6  du CSP :

  1. L'avertissement ;
  2. Le blâme avec inscription au dossier ;
  3. L'interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d'utilité publique, aux communes, aux départements ou à l'Etat ;
  4. L'interdiction, pour une durée maximum de cinq ans avec ou sans sursis, d'exercer la pharmacie ;
  5. L'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.

Les deux dernières sanctions comportent l'interdiction définitive de faire partie de l’un des conseils de l'Ordre.

L’interdiction d’exercer la pharmacie peut être assortie de sursis partiel ou total. Au-delà d’une période de 5 ans, si le pharmacien poursuivi n’a pas commis de nouveaux faits, le sursis tombe en déchéance.

 

Procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d'honoraires abusifs ou illégaux

Les décrets n° 2020-1215 du 2 octobre 2020 et n° 2021-635 du 20 mai 2021 ont créé une procédure propre applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d’honoraires abusifs ou illégaux. Cette procédure peut aboutir à la saisine des chambres de discipline.

Date de mise à jour : 23/02/2022