La libre prestation de services

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005  a introduit le principe de "libre prestation de services", visant à faciliter la mobilité des professionnels au sein de l’Union européenne. Des mesures législatives de transposition en droit français ont été adoptées par l’ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008  introduisant, pour les pharmaciens, le principe de la "libre prestation de services" dans le code de la santé publique (article L.4222-9  du code de la santé publique - CSP) et la publication du décret n° 2009-958 du 29 juillet 2009 , de l'ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 , du décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017  et de l'arrêté du 4 décembre 2017 .

Le 28 décembre 2013, la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013  modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n°1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur ("règlement IMI") a été publiée.

 

Principe général

Conformément aux dispositions de l’article L. 4222-9  du CSP, un pharmacien, ressortissant d’un État, membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaire d’un diplôme obtenu dans l’un de ces États, et qui est établi et exerce légalement les activités de pharmacien dans l’un de ces États, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession, sans être inscrit au tableau de l’Ordre national des pharmaciens français.

Conditions requises

Pour pouvoir réaliser cette prestation de services, le pharmacien doit répondre aux critères suivants :

  1. être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et titulaire d’un diplôme obtenu dans l’un de ces États ;
  2. être établi, c’est-à-dire exercer légalement la profession de pharmacien dans un État membre autre que la France ;
  3. posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation ;
  4. adresser au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), avant la première prestation, une déclaration préalable (arrêté du 4 décembre 2017 ), ainsi que les pièces justificatives obligatoires à joindre à cette déclaration et une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation. 

Procédure

Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration et des pièces justificatives, le CNOP informe le prestataire, de la possibilité ou non de réaliser la prestation de services.

Si le prestataire est autorisé à débuter la prestation de services, le Conseil national de l’Ordre l’enregistre sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation.

Le CNOP adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d’enregistrement, mentionnant s’il y a lieu la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu’il a déclarées.

La déclaration est renouvelable tous les ans. Le prestataire est tenu de déclarer au CNOP tout changement de situation conformément à l’article R. 4112-9-2  du code de la santé publique, applicable aux pharmaciens.

Le pharmacien prestataire est soumis à la chambre disciplinaire du conseil compétent (article R. 4222-6  du CSP).

 

Les pharmaciens ressortissants d'un État membre de l'Union européenne souhaitant exercer en France dans le cadre de la « libre prestation de services », peuvent nous contacter par mail sur dep@ordre.pharmacien.fr .

Les pharmaciens français souhaitant exercer dans un État membre de l'Union européenne, dans le cadre de la "libre prestation de services", doivent contacter l'autorité compétente de l’État membre concerné.

Date de mise à jour : 22/04/2020