Procédure de suspension du droit d'exercer

Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2014-545 du 26 mai 2014, l’Ordre a désormais la possibilité de contrôler la compétence professionnelle des pharmaciens, tant à l’occasion d’une demande d’inscription au tableau qu’en cours d’exercice (Articles R.4221-15-4 à 6  du code de la santé publique).
Les dispositions de l’article R.4221-15  du CSP, régissant la procédure de suspension du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, sont également modifiées et complétées par ce texte (Articles R.4221-15 à R. 4221-15-3  du CSP).

La procédure de suspension du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle

En cas d’insuffisance professionnelle d’un pharmacien rendant dangereux l’exercice de la profession, le conseil régional ou le conseil central compétent a la possibilité de prononcer la suspension temporaire, totale ou partielle, de son droit d’exercer.
Une telle mesure peut, s’il y a lieu, être renouvelée.
La notion d’insuffisance professionnelle du pharmacien n’est pas expressément définie par les textes.

1.  Procédure d’expertise

La décision de suspension du conseil régional ou central doit être fondée sur un rapport d’expertise réalisé à sa demande, selon des modalités précises :

  • Trois pharmaciens relevant de la même section que celle du pharmacien concerné sont nommés pour établir ce rapport.

Le premier est désigné par le pharmacien intéressé, le second par le conseil régional ou central saisi, et le troisième par les deux premiers pharmaciens parmi les pharmaciens enseignants.
En cas de carence du pharmacien intéressé dans la désignation du premier expert ou de désaccord des deux premiers experts lors de la nomination du troisième, celle-ci est faite par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle du pharmacien intéressé.

A noter
Le rapport de carence fait peser sur le pharmacien une présomption d’insuffisance professionnelle pouvant motiver le prononcé d’une mesure de suspension temporaire de son droit d’exercer.

  • Les trois experts procèdent ensemble, « sauf impossibilité manifeste », à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du pharmacien. Si ce dernier ne se présente pas le jour de l’expertise, une seconde convocation lui est adressée. Si sa présence fait de nouveau défaut, les experts établissent un rapport de carence.
  • L’expertise doit donner lieu à la rédaction des conclusions communes. En cas de désaccord entre eux, le rapport comporte les avis motivés de chacun. Il mentionne les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité, et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique ou pratique.

Il doit être déposé dans un délai de 6 semaines à compter de la saisine initiale du conseil régional ou central.

  • Le conseil régional ou central compétent peut, par décision insusceptible de recours, solliciter une expertise complémentaire, réalisée dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.

2.  Procédure devant le conseil saisi

La procédure contradictoire, insérée par le décret du 26 mai 2014, prévoit que :

  • le président du conseil désigne un rapporteur,
  • le pharmacien intéressé soit convoqué huit jours au moins avant la séance du conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
  • la convocation mentionne que le pharmacien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix,
  • le pharmacien soit informé des dates auxquelles il peut consulter le dossier au siège du conseil,
  • le rapport d’expertise soit communiqué au pharmacien.

3.  Décision de suspension temporaire du droit d’exercer

A l’issue de cette expertise, en cas d’insuffisance professionnelle constatée, le conseil prononce la suspension temporaire du droit d’exercer du pharmacien intéressé. Cette décision définit les obligations de formation de ce dernier. Outre les voies de recours et les délais, la notification de cette décision précise que la reprise de l’exercice professionnel par le pharmacien ne pourra avoir lieu sans qu’il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou central avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision.

4.  Reprise de l’exercice professionnel du pharmacien

Si le pharmacien justifie avoir rempli les obligations de formation lui incombant, le conseil décide qu’il est apte à exercer la profession.
Si les obligations de formation n’ont pas été satisfaites, la suspension du pharmacien est prolongée jusqu’à ce que le conseil se prononce à nouveau, dans les mêmes conditions que pour la première décision de suspension. Ainsi, la procédure décrite ci-dessus devra une nouvelle fois être mise en œuvre.

A savoir
La chambre de discipline d’un conseil de l’Ordre peut désormais enjoindre au pharmacien poursuivi de suivre une formation, lorsque les faits qui lui sont reprochés ont révélé une insuffisance professionnelle.
Toutefois, une telle mesure ne pourra être prise si la chambre de discipline est informée qu’une expertise, ordonnée dans le cadre de la procédure administrative de suspension temporaire du droit d’exercer pour insuffisance professionnelle est en cours ou a été réalisée dans l’année précédant l’enregistrement de la plainte disciplinaire.
La décision prise par la chambre de discipline, comprenant une injonction de formation, doit être transmise au conseil régional ou central compétent pour mise en œuvre de la procédure décrite aux articles R.4221-15-4 à 6  du CSP.

La procédure de suspension du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique

A noter
Lorsque l’infirmité ou l’état pathologique n’est pas de nature à interdire au pharmacien toute activité pharmaceutique, le conseil peut se limiter à lui imposer l’obligation de se faire assister.

La procédure de suspension du droit d’exercer d’un pharmacien présentant une infirmité ou un état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession est modifiée. Ses modalités de mise en œuvre sont très similaires à celles fixées pour l’insuffisance professionnelle.
La notion d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession n’est pas davantage définie par le nouvel article R.4221-15 alinéa I  du CSP.
Seuls le directeur général de l’ARS et le Conseil national de l’Ordre sont habilités à saisir le conseil régional ou central compétent. Cette saisine ne peut faire l’objet d’un recours.
Comme pour la procédure de contrôle de l’insuffisance professionnelle, la décision de suspension d’exercice en cas d’infirmité ou d’état pathologique doit être fondée sur un rapport d’expertise. Trois médecins experts, et non plus un, sont nommés pour établir ce rapport. Le premier est désigné par le pharmacien intéressé, le second par le conseil régional ou central compétent et le troisième par les deux premiers experts.
Les conditions de réalisation de l’expertise et de rédaction du rapport sont les mêmes que celles prévues en cas d’insuffisance professionnelle :

  • le président du conseil doit désigner un rapporteur,
  • le pharmacien doit être convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours au moins avant la séance du conseil,
  • la convocation doit indiquer que le pharmacien peut se faire représenter ou assister par toute personne de son choix,
  • l’intéressé doit notamment être informé des dates auxquelles il peut consulter le dossier au siège du conseil.

La décision fixant la période de suspension mentionne que la reprise d’activité du pharmacien est conditionnée par la réalisation d’une nouvelle expertise, demandée par ce dernier au plus tard deux mois avant l’expiration de la période de suspension.
Si le rapport d’expertise est favorable à la reprise de son exercice professionnel, le conseil peut décider que l’intéressé est apte à exercer la profession. S’il est défavorable à sa reprise ou si le conseil estime ne pas pouvoir suivre l’avis favorable des experts, une nouvelle mesure de suspension temporaire sera prononcée à son encontre.

Date de mise à jour : 28/01/2019