Des dispositions « anti-cadeaux » étendues
31/01/2017
Une ordonnance relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé a été publiée le 20 janvier 2017 au Journal officiel. Elle élargit les dispositions « anti-cadeaux ».
L’ordonnance du 19 janvier 2017 modifie le dispositif « anti-cadeaux » créé par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993. Elle étend le champ d’application des entreprises et des personnes concernées. Des précisions sont également apportées sur la nature des avantages exclus ou concernés par le dispositif.
L’ordonnance élargit ainsi le champ des personnes concernées par l’interdiction de recevoir des avantages aux :
- personnes exerçant une profession de santé réglementée par le code de la santé publique (CSP), ostéopathes, chiropracteurs et aux psychothérapeutes ;
- étudiants en formation initiale se destinant à l'exercice de l'une de ces professions et aux personnes en formation continue ou suivant une action de développement professionnel continu dans ce champ ;
- associations qui regroupent des personnes mentionnées ci-avant, dont celles intervenant dans le champ de la formation de ces personnes, et notamment aux sociétés savantes et aux conseils nationaux professionnels mentionnés à l'article L. 4021-3 du CSP
- fonctionnaires et agents des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou de toute autre autorité administrative qui élaborent ou participent à l'élaboration d'une politique publique en matière de santé ou de sécurité sociale ou sont titulaires de pouvoirs de police administrative à caractère sanitaire.
Elle étend également le champ des personnes concernées par l’interdiction d’octroyer des avantages à toute personne produisant ou commercialisant des produits de santé (à l’exception des lentilles oculaires non correctrices, des produits cosmétiques et de tatouage) ou qui assurent des prestations de santé.
Il est prévu que l’interdiction recouvre tous les avantages en espèces ou en nature, proposés ou procurés directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit à l’exclusion de certains avantages définis par l’ordonnance, telle que la rémunération prévue par un contrat de travail.
L’ordonnance prévoit enfin les cas dans lesquels par dérogations, des avantages en nature ou en espèces peuvent être octroyés.
Il s’agit par exemple de la rémunération d’activités de recherche, d’activités scientifiques et de conseil, l'hospitalité lors de manifestations professionnelles, le financement de la formation ainsi que les dons dans le champ de la recherche et de l'évaluation, ou les dons et libéralités aux associations et fondations en rapport avec l'activité professionnelle de leurs membres.
L'octroi de ces avantages est toutefois subordonné à la conclusion d'une convention. Ces conventions doivent être déclarées auprès des ordres professionnels ou, en l'absence d'ordre, auprès de l'autorité administrative compétente ou, pour les avantages supérieurs à des montants fixés par arrêté, autorisées par l'ordre ou l'autorité administrative compétente.
Un décret doit venir préciser ces procédures et il est prévu que l’autorité administrative et les conseils nationaux des ordres des professions de santé qui sont acteurs de ces procédures, publient un rapport tous les deux ans indiquant le nombre de conventions soumises à autorisation ou à déclaration, le sens des décisions prises, ainsi que les données issues de ces dossiers.
Enfin, l’ordonnance liste les agents habilités à rechercher et à constater les infractions à ces nouvelles dispositions. Elle précise que les sanctions peuvent se traduire par des amendes allant de 75 000 à 150 000 euros, des interdictions d’exercer et des peines d’emprisonnement.
Les dispositions entreront en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.
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