Evolution de la procédure disciplinaire de l’Ordre des pharmaciens

21/03/2022

Evolution de la procédure disciplinaire de l’Ordre des pharmaciens

Le décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 modifiant la procédure disciplinaire de l'ordre des pharmaciens a été publié au Journal Officiel le 18 mars 2022. Il réforme le fonctionnement de ses juridictions en les rapprochant notamment de celui des autres juridictions des ordres des professions de santé. 

Ce décret s'inscrit dans la continuité d’un travail d’actualisation des règles sur la procédure disciplinaire déjà effectué pour les six autres ordres des professions de santé. Il apporte notamment les évolutions suivantes : 

- La possibilité, pour les personnes suivantes, de porter plainte contre un pharmacien devant les chambres de discipline de l'ordre  :

  • ministre chargé de l'économie, 
  • ministre chargé du budget,
  • ministre chargé de l'agriculture, 
  • préfet du département, 
  • syndicat, 
  • association de pharmaciens, 
  • associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité.

A ce jour, seuls les ministres de la santé et de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le directeur général de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, le directeur général d'une agence régionale de santé, le procureur de la République, le président du Conseil national, d'un conseil central ou régional de l'ordre des pharmaciens, un pharmacien ou un particulier sont autorisés à former une plainte disciplinaire devant l'un des conseils de l'ordre.

- La possibilité pour les chambres de discipline de rendre des décisions en formation collégiale restreinte. 
Ces formations collégiales restreintes devraient permettre de réduire les délais de jugement et donc d'accélérer le traitement des plaintes. Il appartiendra au magistrat, président de la chambre de discipline de première instance, de décider de l'examen de l'affaire par la formation collégiale plénière ou la formation collégiale restreinte. Pour sa part, la formation collégiale restreinte du Conseil national ne pourra se réunir que pour statuer sur des requêtes manifestement dépourvues de fondement ou pour l'examen des appels sur les décisions de première instance rendues en formation restreinte.

- La mise en place d'un délai de jugement d'un an pour les plaintes enregistrées entre le 1er septembre 2022 et le 1er septembre 2024, puis de six mois à compter de cette date, avec la possibilité pour les parties de saisir la chambre de discipline du Conseil national pour que l'affaire soit adressée à une autre chambre de discipline en cas de non respect de ce délai. 

- La faculté d'introduire les plaintes et requêtes d'appel par tout moyen, y compris dématérialisé. 

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2022 pour les plaintes et requêtes enregistrées devant le greffe de la chambre de discipline de première instance ou de la chambre de discipline nationale à compter de cette date. Les modalités pratiques seront précisées sur le site de l’Ordre pour l’entrée en vigueur du texte. 

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