LFSS 2019 : ce que les pharmaciens doivent en retenir

10/01/2019

LFSS 2019 : ce que les pharmaciens doivent en retenir

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) a été publiée au Journal officiel  le 23 décembre 2018. Elle comporte plusieurs mesures phares concernant les pharmaciens, dont la généralisation de la vaccination antigrippale en officine et l’accélération de la mise en place des Communautés professionnelles territoriales de santé.

Le 3 décembre 2018, les députés ont adopté définitivement le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2019. La loi de financement de la sécurité sociale , promulguée le 22 décembre, a été validée dans sa quasi-intégralité par le Conseil constitutionnel dans une décision du 21 décembre.

Les mesures phares

  • Généralisation de la vaccination antigrippale par les pharmaciens d’officine (art. 59)  : l’expérimentation de la vaccination antigrippale en officine est généralisée à l’ensemble du territoire, pour la campagne de vaccination 2019-2020. Cet article modifie l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique (CSP) relatif aux missions des pharmaciens d’officine en ajoutant que ceux-ci « peuvent effectuer certaines vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé pris après avis de la Haute Autorité de santé  ».
  • Simplification du dispositif du « pharmacien correspondant » (art. 39)  : il s’agit de permettre aux pharmaciens d’officine, en dehors des coopérations prévues à l’article L. 4011-1, dans un cadre expérimental, « d’être désignés comme correspondants au sein d’une équipe de soins par le patient, à la demande ou avec l’accord du médecin traitant, et ainsi de renouveler des traitements chroniques ou d’ajuster leur posologie  ». Le médecin traitant et le pharmacien correspondant sont signataires d’un projet de santé.
  • Création d’une nouvelle catégorie de médicaments hybrides (art. 66)  : l’article introduit une nouvelle catégorie de médicaments dits « hybrides ». Ces médicaments ont une indication thérapeutique, un dosage, une forme pharmaceutique ou une voie d’administration différents. Un « groupe hybride » est créé afin de permettre la substitution. L’article prévoit également, pour les médicaments génériques, la justification de la mention « non substituable » sur des critères médicaux objectifs. Il supprime aussi la restriction de substitution des médicaments inhalés, et prévoit que le remboursement d’un assuré qui ne souhaiterait pas, sans justification médicale, la substitution se fera sur la base du prix du générique.
  • Accélération de la mise en place des Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) (art. 42)  : cet article modifie le code de la sécurité sociale qui définit les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé en fonction de leur participation à un cadre d’exercice coordonné. Pour les pharmaciens, elles seront déterminées par la convention pharmaceutique. La mesure inclut les CPTS et les équipes de soins primaires dans le champ des accords-cadres interprofessionnels.

Une mesure concernant les logiciels d’aide à la prescription et à la dispensation

  • Renforcement de l’usage du numérique et partage d’information pour améliorer la qualité de la prise en charge (art. 49)  : l’article précise que la certification des logiciels d’aide à la prescription et d’aide à la dispensation n’est plus obligatoire. Toutefois, l’utilisation de LAP/LAD certifiés pourra faire l’objet de contreparties financières qui seront négociées dans le cadre des conventions, et les officines pourront bénéficier d’un fonds pour s’équiper en LAD certifiés.

En établissement de santé

  • Extension du dispositif de paiement à la qualité des établissements de santé (art. 37)  : la mesure prévoit d’étendre le dispositif de rémunération à la qualité en établissement de santé aux établissements psychiatriques à un horizon de trois ans, et de mieux prendre en compte, pour l’ensemble des établissements, les résultats et expériences rapportés par les patients. Une pénalité pourra être appliquée aux établissements dont les résultats n’atteignent pas un seuil minimum pour certains des critères liés à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins.
  • Financement forfaitaire de pathologies chroniques (article 38)  : cet article vise à faire évoluer le mode de financement actuel afin de tendre vers un modèle de rémunération forfaitaire pour la prise en charge de certaines pathologies chroniques. En 2019, le forfait ne concernera que les établissements de santé et deux pathologies : le diabète et l’insuffisance rénale chronique.
  • Incitation des établissements de santé à l’achat de biosimilaires (art. 66)   : il s’agit de faciliter l’achat de médicaments biosimilaires, en permettant aux établissements de santé de prendre en compte l’efficience des dépenses pour le système de santé dans leurs appels d’offres.
  • Expérimentation d’un forfait de réorientation hôpital-ville pour les urgences  (art. 43)  : un forfait de coordination est créé à titre expérimental (pour une durée de trois ans) pour inciter les services d’urgence hospitaliers à réorienter des patients vers la médecine de ville.

Dans l’industrie

  • Renforcement de l’accès précoce à certains produits de santé innovants et modification du système de fixation de leurs prix (art. 65) : l’article prévoit d’étendre le dispositif des ATU aux extensions d’indications thérapeutiques de certains médicaments, avant même leur autorisation de mise sur le marché dans cette indication.
  • Simplification et homogénéisation des mécanismes de sauvegarde pour les produits de santé (art 21)  : l’assiette de la clause de sauvegarde est élargie à l’ensemble des médicaments, alors que le dispositif précédent permettait de nombreuses exonérations. Le mécanisme intègre également les remises déjà versées par les laboratoires pour que son assiette corresponde mieux aux dépenses suivies dans le cadre de l’Ondam. Par ailleurs, cet article met fin à la distinction entre la régulation spécifique en ville (taux « Lv ») et à l’hôpital (taux « Lh »). Ces taux sont ainsi fusionnés en un taux « M ».

Consulter la loi de financement de la sécurité sociale 2019

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