Obligation vaccinale des professionnels de santé : modalités et calendrier
12/08/2021
La loi relative à la gestion de la crise sanitaire a consacré le principe d’obligation vaccinale contre la Covid-19 pour les professionnels de santé. Le point sur son déploiement et les modalités pratiques.
Qui est concerné par l’obligation vaccinale ?
L’obligation vaccinale contre l'épidémie Covid-19 concerne notamment :
- l’ensemble des professionnels de santé mentionnés à la IV° partie du code de la santé publique, dont les pharmaciens, préparateurs en pharmacie et en pharmacie hospitalière, et techniciens de laboratoire médical. Les étudiants et élèves des établissements préparant à l'exercice de ces professions ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux* sont également concernés, sauf les personnes chargées de l'exécution d’une tâche ponctuelle ;
*Les locaux sont les espaces dédiés à titre principal à l'exercice de l'activité des professionnels ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.
- les personnes qui exercent en établissements de santé publics et privés, ainsi que dans les hôpitaux des armées, les centres de santé, les maisons de santé, ou encore les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements, foyers-logements et les résidences-services accueillant des personnes âgées ou handicapées ;
- d'autres professionnels tels que les professionnels de l’aide à domicile, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des SDIS, les transporteurs sanitaires et les prestataires de services et distributeurs de matériel médical.
Consignes relatives à la mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du pass sanitaire dans les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux : |
Quels justificatifs présenter pour satisfaire à l’obligation vaccinale ?
Les professionnels peuvent exercer leur activité uniquement s’ils présentent les justificatifs suivants dans les délais impartis.
Quelles sont les exceptions à cette obligation vaccinale ?
Ne sont pas soumises à cette obligation les personnes qui disposent d’un certificat médical de contre-indication uniquement aux motifs listés dans cette annexe .
Le certificat médical de contre-indication peut être contrôlé par le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l'évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.
Qui contrôle le respect de l’obligation vaccinale ?
S’agissant des professionnels salariés et agents publics :
Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation vaccinale par les personnes placées sous leur responsabilité.
En cas de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination, les certificats de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination peuvent être adressés au médecin du travail compétent qui informe sans délai l’employeur de la satisfaction à l’obligation vaccinale, avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis (en cas de rétablissement suite à une infection à la Covid-19).
S’agissant des professionnels de santé libéraux :
Les ARS sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les professionnels de santé libéraux. Pour ce faire, elles sont autorisées à accéder aux données relatives au statut vaccinal des professionnels de santé dans "Vaccin Covid".
En cas d’absence du certificat de statut vaccinal, les professionnels libéraux adressent à l’ARS compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication.
Les employeurs et les ARS peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre l’épidémie de Covid-19 jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale, en s’assurant de la conservation sécurisée de ces documents et de leur bonne destruction à la fin de l’obligation vaccinale.
Que se passe-t-il en cas de non-respect de l’obligation vaccinale ?
Pour les professionnels salariés et les agents publics :
Lorsque l’employeur constate qu’un professionnel, salarié ou un agent public, ne peut plus exercer son activité faute de lui avoir présenté un justificatif montrant qu’il satisfait à son obligation vaccinale, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser leur situation. Le professionnel qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, le contrat de travail du professionnel salarié est suspendu et le professionnel, agent public, est suspendu de ses fonctions. Cette suspension est accompagnée de l’interruption du versement de leur rémunération.
Cette suspension prend fin dès que le professionnel remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le professionnel au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le professionnel conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
Lorsque le contrat à durée déterminée d'un professionnel est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
Pour les professionnels libéraux :
Les agences régionales de santé vérifient que les professionnels de santé libéraux qui ne leur ont pas adressé leur justificatif de vaccination (ou de rétablissement, ou de contre-indication) ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité.
Information du Conseil national de l’Ordre
Lorsque l'employeur ou l'ARS constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de 30 jours en raison de de non satisfaction à l’obligation vaccinale, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève. Les éventuelles conséquences ordinales, administratives ou disciplinaires, sont en cours d'arbitrage avec les autorités compétentes.
De plus, l’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre l’épidémie de Covid-19 est puni pénalement.
Lorsqu'une procédure est engagée à l'encontre d'un professionnel de santé concernant l'établissement d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre duquel le professionnel relève.
En savoir plus :
- Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (articles 12 à 19)
- Décret n° 2021-699 modifié du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (Articles 49-1 à 49-2)
- Actualité "La loi relative à la gestion de la crise sanitaire a été promulguée" (06/08/21)
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