Grande nouveauté : dispositions particulières à certains territoires
19/01/2018
La prise en compte de certains territoires pouvant apparaitre comme fragiles au regard de l'accès aux médicaments est une nouveauté à souligner en termes de santé publique.
Elle a été introduite par l’article L.5125-6 du CSP, complété par les articles L.5125-6-1 et -6-2. De tels territoires pourront être délimités par l’ARS, en lien avec le Schéma régional de santé, après avis de l’Ordre des pharmaciens, de l’Union régionale des professionnels de santé pharmaciens (URPS), des syndicats représentatifs de la profession et de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie.
Dans l’attente du décret qui caractérisera ces territoires, on peut rappeler les critères d’identification des territoires fragiles tels qu’ils figurent dans une instruction aux ARS datée de 2014. Y sont pris en compte la population, la superficie, l’altitude, l’accessibilité potentielle localisée à la pharmacie (qui mesure l’adéquation spatiale entre offre et demande à un échelon géographique fin), le nombre d’officines, le nombre de pharmacies disposant d’un seul pharmacien, la démographie de la profession et l’évolution du chiffre d’affaires de l’officine. En termes d’environnement sanitaire et médico-social, cette instruction considère l’effectif de médecins généralistes (dont les plus de 60 ans), l’implantation des maisons de santé pluridisciplinaires et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Des mesures dérogatoires dans ces territoires
Après avis de l’Ordre et des syndicats, l’ARS pourra ici additionner les populations de plusieurs communes contiguës, dont l’une au moins comptabilise plus de 2 000 habitants, pour constituer un ensemble de 2 500 habitants, avec à la clé l’implantation possible d’une officine par transfert ou regroupement (article L.5125-6-1).
Il y aura également au sein de ces territoires une possibilité d’implantation dérogatoire au critère de population résidente ; le directeur général de l’ARS pourra ainsi autoriser l’ouverture d’une officine par transfert auprès de centres commerciaux , de maisons de santé et de centres de santé (article L.5125-6- 2). « Mais l’importance du critère de proximité restera centrale dans l’approche de ces territoires fragiles », relève Brigitte Berthelot-Leblanc, présidente du conseil central de la section E représentant les pharmaciens d’outre-mer.
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