Ordre national
des pharmaciens

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D’autres structures que les laboratoires de biologie médicale autorisées à effectuer les tests de dépistage du Covid-19, sous le contrôle d’un biologiste médical

09/04/2020

Dépistage Covid dans autres que LBM

Par décret en date du 5 avril 2020, les tests de dépistage du Covid-19 peuvent désormais être réalisés dans d’autres structures que les laboratoires de biologie médicale. L’arrêté du 5 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 précise les laboratoires pouvant être mobilisés, sous le contrôle d’un biologiste médical. Ces mesures sont à effet immédiat.

Le décret n° 2020-400 du 5 avril 2020, publié au Journal officiel précise que lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de “détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR” ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le représentant de l'Etat dans le département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles : 

  • soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, 
  • soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen. 

L’arrêté du 5 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 précise les conditions prévues par ce décret. Ainsi, les laboratoires utilisant des équipements et des techniques de biologie moléculaire autorisés à réaliser la phase analytique de cet examen sont : 

- Les laboratoires d'analyses départementaux agréés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 202-1 du code rural et de la pêche maritime  : 

  • les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ;
  • les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 202-2 du Code rural et de la pêche maritime  ;
  • tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent.

- Les laboratoires accrédités suivant la norme ISO/CEI 17025 , c’est-à-dire les laboratoires d'étalonnages et d'essais

- Les laboratoires de recherche affiliés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à un établissement public à caractère scientifique et technologique, à un groupement d'intérêt public ou à une fondation de coopération scientifique, dont la liste va être mise en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé .

Ces examens sont assurés sous la responsabilité d'un laboratoire de biologie médicale, dans le cadre d'une convention passée avec lui et donnant lieu à des comptes-rendus d'examen validés par le biologiste médical, mentionnant, dans chaque cas, le nom et l'adresse du laboratoire autorisé en application du présent article.

Le Conseil central G de l’Ordre national des pharmaciens, représentant les pharmaciens biologistes médicaux, salue qu’ait été entendue la nécessité que l’ensemble du processus de diagnostic humain soit placé sous la compétence et la responsabilité d’un biologiste médical, et se tient à la disposition des laboratoires autorisés pour organiser la mise en œuvre rapide de cette coopération.

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