Ordre national
des pharmaciens

Imprimer

L’usage des données de santé dématérialisées conforté

07/02/2017

L’usage des données de santé dématérialisées conforté

Deux ordonnances publiées au Journal officiel du 13 janvier encadrent les données de santé numérisées. La première définit les conditions dans lesquelles les documents numériques comportant des données de santé à caractère personnel ont « la même force probante » que les documents papier. La seconde remplace l’agrément pour l’hébergement de données personnelles de santé par un certificat délivré par un organisme certificateur accrédité par le Cofrac ou un organisme européen équivalent.

L’ordonnance n° 2017-29 crée une nouvelle section dans le Code de la santé publique (articles L. 1111-25 à 31) qui permet d’appliquer aux fichiers médicaux les dispositions du Code civil sur l’écrit électronique. Sont concernés les documents comportant des données de santé à caractère personnel produits, reçus ou conservés, notamment par les professionnels de santé. Pour avoir « la même force probante » que les documents papier, les documents et copies numériques doivent être établis et conservés dans des conditions garantissant leur intégrité, permettant ainsi la destruction du document original papier. En outre, la personne dont émane le document ou la personne signataire doit être dûment identifiée et toute signature électronique doit suivre « un procédé fiable d’identification ».

L’ordonnance n° 2017-27 relative à l’hébergement de données de santé à caractère personnel remplace l’agrément actuel de l’ASIP Santé par un certificat délivré par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d’accréditation (Cofrac) ou un organisme européen équivalent, à l’exception des hébergements effectués dans le cadre d’un service d’archivage électronique soumis à agrément du Ministre de la culture. La protection des données sera désormais équivalente, que celles-ci soient privées ou publiques. Le nouveau texte conforte l’interdiction d’utiliser les données à d’autres fins que l’hébergement. Il définit également une interdiction générale de céder à un tiers des données personnelles de santé, y compris avec l’accord de la personne concernée. L’ensemble de ces mesures s’appliqueront à tous les hébergeurs au plus tard le 1er janvier 2019.

En savoir plus  :

Ordonnance n° 2017-29 du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique.

Ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l’hébergement de données de santé à caractère personnel.

Retour à la liste des actualités