Ordre national
des pharmaciens

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L’examen de biologie médicale : un acte médical complet sous la responsabilité du biologiste médical

Examens de biologie médicale

L’examen de biologie médicale institué par l’ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010  relative à la biologie médicale et la loi n°2013-442 du 30 mai 2013  portant réforme de la biologie médicale, désigne désormais l’ensemble des actes accomplis sous la responsabilité du biologiste médical. Il se distingue ainsi par sa portée de l’"analyse de biologie médicale", terme relevant de la loi sur la biologie de 1975.

L’analyse de biologie médicale ne vise qu’une phase, la phase analytique de l’examen de biologie médicale. Elle définit le moment où sont mesurés les paramètres biologiques d’un échantillon biologique donné.

Convention

Le Conseil Central de la Section G (pharmacien biologiste médical) a élaboré grâce à un travail de concertation avec la Commission Biologie médicale du Conseil de l'Ordre des Médecins et le Conseil de l'Ordre des Infirmiers un modèle de convention fixant les procédures applicables aux prélèvements réalisés par les infirmiers libéraux.

L’examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l’évaluation du risque de survenue d’états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutique, à la détermination ou au suivi de l’état physiologique ou physiopathologique de l’être humain.

Il se déroule en trois phases :

  1. La phase pré-analytique, qui comprend le prélèvement d’un échantillon biologique sur un être humain, le recueil des éléments cliniques pertinents, la préparation, le transport et la conservation de l’échantillon biologique jusqu’à l’endroit où il est analysé ;
  2. La phase analytique, qui est le processus technique permettant l’obtention d’un résultat d’analyse biologique ;
  3. La phase post-analytique, qui comprend la validation, l’interprétation contextuelle du résultat ainsi que la communication appropriée du résultat au prescripteur et, dans les conditions fixées à l’article L.1111-2  du code de la santé publique, au patient, dans un délai compatible avec l’état de l’art.
Date de mise à jour : 26/07/2018