Demande d’inscription à la section G : mode d’emploi
11/07/2024
L’une des missions de l’instance ordinale est de veiller au respect de cette exigence par tous ses ressortissants. Il nous a donc semblé nécessaire de rappeler les conditions qui ne sont pas toujours suffisamment bien connues, notamment les délais à respecter et les garanties de compétences à remplir, dans l’intérêt de tous.
Délai d’instruction de la demande d’inscription
A réception de la demande d’inscription, les services administratifs du conseil de la section G procèdent à son enregistrement pour assurer la traçabilité informatique de la date de réception de la demande sans préjuger de sa recevabilité.
A compter de la date d’enregistrement, le Président du conseil dispose d’un délai d’un mois pour accuser réception du dossier (art. R4222-2 du CSP) et signaler si des pièces sont manquantes ou si le dossier est complet. Seul un dossier complet, c’est-à-dire la demande accompagnée de toutes les pièces justificatives exigées par les textes (art. R4112-1 du CSP) fait courir le délai d’instruction de la demande d’inscription.
En application des articles L4222-3 et L4232-12 du CSP, le délai légal imparti au conseil pour statuer sur la demande d’inscription est de trois mois, à compter de la date de réception d’un dossier complet. Toutefois, la section G s'efforce de répondre dans les délais compatibles avec les situations d’urgence rencontrées. Il est donc nécessaire, pour vous permettre de disposer de votre certificat d’inscription avant le début de votre activité, d’anticiper vos démarches auprès de l’Ordre, car nul ne peut exercer sans être inscrit au tableau de la section G.
Examen des conditions d’inscription
Garantie de compétence : l’une des missions de l’Ordre des pharmaciens est de veiller à la compétence des pharmaciens, tant au niveau de la formation initiale que de la formation continue.
Le conseil de la section G doit donc apprécier au regard du dossier de demande d’inscription si le candidat dispose des compétences requises pour exercer la profession de biologiste médical.
En cas de doute sérieux sur les compétences du demandeur, tenant par exemple à des connaissances trop anciennes ou à une pratique insuffisante, le conseil peut, avant de se prononcer sur l’inscription, introduire une procédure d’insuffisance professionnelle définie à l’article R4222-4-1-II du CSP et ordonner une expertise. Cette décision n’est pas susceptible de recours par le candidat. Le rapport d’expertise est établi par trois pharmaciens relevant de la section G, un expert est désigné par le conseil, le deuxième par le pharmacien et le troisième expert est désigné par les deux premiers parmi les pharmaciens enseignants inscrits au tableau de la section G.
Lorsqu’une telle expertise est ordonnée, le délai d’instruction de la demande d’inscription de trois mois peut être prorogé par le conseil d’une durée qui ne peut excéder deux mois. Si au vu du rapport d’expertise, il est constaté que le candidat présente une insuffisance professionnelle, le conseil refuse l’inscription et précise dans sa décision, les obligations de formation préconisées par les experts, que le candidat devra remplir pour faire une nouvelle demande d’inscription. Les décisions d’inscription ou de refus d’inscription sont prises collégialement par le conseil central de la section G, au cours d’une séance administrative.
La décision d’inscription n’étant pas de nature juridictionnelle, le conseil de l’Ordre n’est pas tenu de respecter les règles de procédure contentieuse. Toutefois, l’article R4222-4-1 du CSP dispose qu’aucune décision de refus d’inscription à l’Ordre ne peut être prise sans que le conseil ait préalablement invité l’intéressé, au moins 15 jours à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant le conseil pour y présenter ses observations.