Officine : l’entrée des pharmaciens adjoints au capital des SEL enfin possible !
24/03/2017
L’Ordre se réjouit de la parution, le 22 mars 2017, du décret permettant aux pharmaciens adjoints d’entrer au capital des sociétés d’exercice libéral (SEL). « La possibilité d’ouvrir le capital des pharmacies aux adjoints était un de mes combats. C’est une nouvelle ère qui s’ouvre ! », a déclaré Isabelle Adenot, président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
Le décret n° 2017-354 du 20 mars 2017 relatif à l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine sous forme de société d'exercice libéral (SEL) et aux sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) de pharmacien d'officine, paru au Journal officiel du 22/03/2017, complète notamment le cadre juridique existant concernant la participation des pharmaciens adjoints dans le capital des sociétés d'exercice libéral d’officine. Il insère de nouvelles dispositions concernant plus largement les sociétés d'exercice libéral et SPFPL.
Ce décret, pris après avis de l’Ordre et des organisations les plus représentatives de la profession, définit les modalités et les conditions d’application de L. 5125-17-1 du code de la santé publique (CSP)*, issu de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé :
1°) Dispositions relatives aux pharmaciens adjoints associés
1.1. Conditions de participation des pharmaciens adjoints au capital des SEL
Il ressort des différents textes applicables qu’un pharmacien adjoint exerçant à titre exclusif son activité dans une officine peut détenir des participations directes ou indirectes (via une SPFPL que le pharmacien adjoint contrôle) dans la SEL qui exploite l’officine, dans la limite de 10% du capital de ladite société d'exercice libéral (article L. 5125-17-1).
Un pharmacien adjoint peut également détenir dans une officine des participations indirectes dans quatre SEL de pharmaciens d’officine autres que celle où il exerce à titre exclusif (article R. 5125-18**).
1.2. Conséquences de la cessation des fonctions des pharmaciens adjoints associés de la société d'exercice libéral
L’article R. 5125-20 du CSP prévoit les conséquences de la cessation d’activité du pharmacien adjoint associé au sein de la SEL dans laquelle il exerce.
Ainsi, lorsque dans cette situation, un pharmacien adjoint cesse son activité, il peut rester associé à condition de devenir titulaire d'une officine, et sous réserve de respecter les limitations prévues pour les prises de participation, et le cas échéant, des clauses statutaires prévoyant les causes d'exclusion d'un associé.
Lorsqu'il cesse son activité à titre exclusif au sein de l'officine sans devenir titulaire, et au plus tard dans le délai d'un an, il se retire de la société et les actions ou parts sociales qu'il détient directement dans la société sont vendus dans certaines conditions.
2°) Autres dispositions intéressant les SEL et les SPFPL
2.1. Déclaration de changements de situation des sociétés d'exercice libéral et irrégularités en cours de vie sociale (article R. 5125-15-1)
Au titre du nouveau R. 5125-15-1 du code de la santé publique (CSP), tout changement de situation des SEL inscrites au tableau de l’Ordre doit être déclaré au conseil compétent.
En cas de non-conformité aux dispositions en vigueur, le Président du conseil compétent prononce la radiation de la SEL concernée après
- l’avoir mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé ;
- avoir mis à même ses associés de faire valoir leurs observations.
La décision de radiation est une décision motivée qui doit être notifiée à l’intéressée par tout moyen permettant de prouver la date de sa réception.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le CNOP.
Le représentant légal de la société doit communiquer au président du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et dans le mois suivant la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 4222-3, en joignant les pièces justificatives.
Si la société d'exercice libéral cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et sous réserve du délai de mise en conformité prévue par l’article II de la loi de 1990, le président du conseil de l'ordre compétent met en demeure la société de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe.
A défaut, le conseil de l'ordre prononce la radiation de la société par une décision motivée qui lui est notifiée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
2.2. Quotité de capital détenue (article R. 5125-18-1)
L’article R. 5125-18-1 a été complété pour préciser les quotités de capital que peuvent détenir les associés.
Ainsi plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une SEL de pharmaciens d'officine doit être détenue par des pharmaciens titulaires de l'officine exploitée par cette société, dans les conditions du A du I de l'article 5 de la loi de 1990.
Une SPFPL peut détenir la majorité du capital et des droits de vote d'une SEL de pharmaciens d'officine lorsque la majorité de son capital et de ses droits de vote est détenue par un ou plusieurs pharmaciens titulaires de l'officine exploitée par la SEL.
2.3. Contrôle des SPFPL (article R. 5125-24-9 )
Le décret n°2017-354 a également modifié l’article R. 5125-24-9 du CSP relatif au contrôle des SPFPL :
L’obligation de réaliser au moins une fois tous les quatre ans, un contrôle portant sur la composition du capital et de l’étendue des activités des SPFPL est supprimée.
L'objet des contrôles occasionnels prescrits par le conseil de l’ordre compétent portera sur l’étendue des activités des SPFPL.
2.4. Radiation des SFPFPL (article R. 5125-24-11)
L’article R. 5125-24-11 du CSP prévoit désormais que la radiation d’une SPFPL emporte sa dissolution « à l’issue d’un délai d’un an, si elle n’est pas transformée en une société d’une autre forme ». Avant toute transformation, elle doit céder ses participations au sein de SEL.
2.5. Dispositions transitoires (article 3 du décret)
Les SEL et les SPFPL déjà constituées ont deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions issues du nouveau décret.
A l’expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas au décret, n’ont pas cédé les actions ou parts sociales qu’ils détiennent, la société peut, malgré leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des actions ou parts sociales de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé après accord entre les parties ou recours à un expert judiciaire.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Pour les SEL, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
* Article L. 5125-17-1 « Le pharmacien adjoint exerçant à titre exclusif son activité dans une officine exploitée par une société d'exercice libéral peut détenir, directement ou par l'intermédiaire d'une société de participations financières de profession libérale qu'il contrôle, une fraction du capital de cette société d'exercice libéral représentant jusqu'à 10 % de celui-ci.
Le pharmacien adjoint associé de la société d'exercice libéral exploitant l'officine dans laquelle il exerce continue d'exercer dans le cadre d'un contrat de travail et demeure placé dans un lien de subordination juridique à l'égard du ou des pharmaciens titulaires de l'officine. »
** Article R. 5125-18 (nouveau) Un pharmacien titulaire ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans quatre sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine autres que celle au sein de laquelle il exerce.
« Sous réserve du plafond fixé par l'article L. 5125-17-1, un pharmacien adjoint d'une officine ne peut détenir des participations directes que dans la société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine au sein de laquelle il exerce à titre exclusif et des participations indirectes que dans quatre sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine autres que celle au sein de laquelle il exerce à titre exclusif. » ;
Une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans quatre sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
Une société de participation financière de profession libérale de pharmaciens d'officine ne peut détenir des participations que dans trois sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
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