Sanction du pharmacien gérant d’une PUI pour avoir fait fonctionner une unité de stérilisation des DM en l’absence d’autorisation et malgré des dysfonctionnements

12/09/2024

Sanction du pharmacien gérant d’une PUI pour avoir fait fonctionner une unité de stérilisation des DM en l’absence d’autorisation et malgré des dysfonctionnements

Le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a formé une plainte contre un pharmacien gérant d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) de clinique de chirurgie esthétique, à la suite du constat du fonctionnement de l’unité de stérilisation des dispositifs médicaux (DM) attachée à cette PUI, en l’absence d’autorisation administrative pour cette activité et malgré l’existence de graves dysfonctionnements.

Par une décision du 14 octobre 2022 (n° AD/06975-1/CC), la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’Ordre national des pharmaciens a prononcé, à l’encontre du pharmacien gérant, la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an.

Saisie d’un appel du pharmacien poursuivi, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a jugé, par une décision du 26 avril 2024 (n° AD 06975-2/CN), que l’intéressé avait gravement manqué à ses obligations professionnelles en contribuant au fonctionnement de l’unité de stérilisation des dispositifs médicaux de cette PUI en dépit de l’absence d’autorisation administrative pour cette activité, et malgré l’existence de nombreuses irrégularités tenant à :

  • la réalisation d’opérations de préparations de DM stériles par du personnel ne disposant pas des qualifications requises ;
  • la non-conformité des locaux de stérilisation ;
  • l’inopérance du système de traitement de l’air ;
  • l’absence de requalification des équipements et de maintenance planifiée ;
  • l’insuffisance des contrôles environnementaux ;
  • et au caractère incomplet des dossiers de stérilisation.

La chambre de discipline a estimé qu’aucune des circonstances invoquées par le pharmacien gérant, tenant notamment au fait qu’il exerçait à temps partiel, que les cycles de stérilisation étaient réalisés en son absence et que sa direction exerçait sur lui un chantage en refusant de lui verser plusieurs mois de salaire, n’était de nature à l’exonérer de sa responsabilité.

Au regard des manquements et de leur gravité, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a confirmé la sanction prononcée en première instance et rejeté l’appel du pharmacien sanctionné.

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