Vente en ligne de médicaments : le Conseil d’État apporte des précisions sur la localisation des locaux de stockage et la préparation des commandes de médicaments liées au commerce électronique

20/07/2018

Vente en ligne de médicaments : le Conseil d’État apporte des précisions sur la localisation des locaux de stockage et la préparation des commandes de médicaments liées au commerce électronique

Le 26 mars 2018, le Conseil d’État a donné son feu vert à la préparation des commandes de vente en ligne de médicaments dans un lieu de stockage extérieur à l’officine, à condition que ce local se situe à proximité immédiate de l’officine. Dans une décision du même jour, le Conseil d’Etat confirme un arrêt d’appel jugeant qu’un local situé à 3,6 kilomètres de l’officine ne peut être regardé comme à proximité immédiate de celle-ci.

Contexte  : En 2017, la cour administrative d’appel de Nantes (n° 15NT01779) jugeait non conformes les locaux d’un pharmacien titulaire d’officine exerçant une activité de commerce électronique de médicaments. Il était reproché à ce dernier de préparer les commandes dans un local situé à 3,6 kilomètres de son officine, dans une commune limitrophe. Une distance alors jugée incompatible avec l’article R. 5125-9 du code de la santé publique  qui limite la localisation des lieux de stockage des médicaments vendus par le biais d’un site internet autorisé. Le pharmacien avait alors contesté cette décision devant le Conseil d’Etat. En cassation, le débat portait notamment sur l’appréciation de la notion de "proximité immédiate" des locaux de stockage et de préparation des commandes de médicaments liées au commerce électronique.

Sans apporter davantage de précisions, la Haute juridiction juge que "c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour [administrative d’appel] a jugé que des locaux situés à 3,6 kilomètres de l’officine ne pouvaient être regardés comme à proximité immédiate de celle-ci (…) ". Tout est donc une affaire de distance dont l’appréciation semble laissée à l’autorité administrative. Débouté de ses demandes, le pharmacien a indiqué qu’il allait saisir la Commission européenne.

Si, compte tenu des termes du débat de cette affaire, le Conseil d’Etat n’a pas eu l’occasion de trancher la question logistique de savoir si les commandes en ligne peuvent être préparées au sein de ces locaux de stockage, il l’a fait dans une autre décision du même jour (décision n°407289 ). 

Par cette décision, le Conseil d’Etat a annulé le premier alinéa du point 7.6.1 de l’annexe de l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières  qui impose de préparer au sein l’officine les commandes effectuées en ligne. Selon la haute juridiction administrative, il s’agit d’une exigence disproportionnée : "Une préparation au sein d’un lieu de stockage situé à proximité immédiate ne ferait en rien obstacle au contrôle effectif, par le pharmacien titulaire, de la qualité de la dispensation des médicaments (…) ".

Repères : les autres principaux points précisés par le Conseil d’État dans les décisions du 26 mars (n° 407289) et du 4 avril 2018 (n° 407292) :

  • Les médicaments peuvent dorénavant être présentés, sans obligation de classement alphabétique par catégories générales d’indications (douleurs, fièvre, nausées…), puis de substances actives.
  • L’interdiction du référencement commercial d’un site de commerce électronique de médicaments sur un moteur de recherche ne constitue pas une contrainte disproportionnée au regard de l’objectif de protection de la santé publique.
  • L’exigence de contiguïté des locaux de l’officine et de proximité immédiate des lieux de stockage ne soumet pas le commerce électronique de médicaments à une contrainte disproportionnée.
  • Le questionnaire de santé, à chaque commande en ligne, impératif pour déceler d’éventuelles contre-indications, refuser le cas échéant la dispensation, voire inciter le patient à consulter un médecin, prévu au point 7.2 de l’annexe de l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation, n’est pas contraire au droit de l’Union européenne. 
  • Un dialogue personnalisé avec le patient, nécessaire pour favoriser le bon usage et l’observance des médicaments, également prévu au point 7.2 de l’annexe de l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation, n’est pas contraire au droit de l’Union européenne.
  • Les quantités maximales recommandées prévues au point 7.2 de l’annexe de l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation, n’est pas contraire au droit de l’Union européenne. Le nombre de boîtes délivrées ne peut excéder un mois de traitement ou la quantité maximale nécessaire pour les traitements d’épisode aigu. Cette quantité maximale constitue une recommandation. Le pharmacien peut, au cas par cas, délivrer une quantité excédant la durée du traitement.

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