Biologiste responsable et biologistes-coresponsables d’un laboratoire de biologie médicale exploité par une SCP ou une SEL
L’article L.6213-7 du code de la santé publique (CSP) prévoit que « le laboratoire de biologie médicale est dirigé par un biologiste médical dénommé biologiste-responsable (…) »
Laboratoire de biologie médicale exploité par une société civile professionnelle (SCP ) :
Le laboratoire de biologie médicale est dirigé par un biologiste-responsable qui répond aux exigences suivantes :
- Titulaire du diplôme d’études spécialisées en biologie médicale ou de 4 certificats d’études spéciales (articles D.6221-1 et D.6221-2 du CSP) ou d’une qualification en biologie médicale délivrée par l’Ordre national des pharmaciens (article L.6213-1 du CSP) ou d’une autorisation d’exercer la biologie (article L.4221-12 du CSP) ;
- Associé de la société (article 11 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 ) ;
A la qualité d’associé la personne qui réalise un apport à la société et à laquelle sont conférés les attributs suivants : droits politiques (droit d’information de l’associé / droit de participer aux assemblées et d’y exprimer un vote), droits financiers (vocation à percevoir des dividendes) et droits patrimoniaux (droits sociaux).
- Représentant légal de la société (article L.6213-9 du CSP).
Le représentant légal est habilité à représenter la société dans les rapports avec les tiers dans la limite des pouvoirs que la loi lui reconnaît.
Lorsque la structure juridique permet l’existence de plusieurs représentants légaux, ces représentants sont dénommés biologistes-coresponsables. Etant précisé que les biologistes-coresponsables doivent disposer du même pouvoir de représentation que le biologiste-responsable.
Dans une SCP, ce sont les gérants qui sont titulaires du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers.
Laboratoire de biologie médicale exploité par une société d’exercice libéral (SEL) :
Le laboratoire de biologie médicale est dirigé par un biologiste-responsable qui répond aux exigences suivantes :
- Titulaire du diplôme d’études spécialisées en biologie médicale ou de 4 certificats d’études spéciales (articles D.6221-1 et D.6221-2 du CSP) ou d’une qualification en biologie médicale délivrée par l’Ordre national des pharmaciens (article L. 6213-1 du CSP) ou d’une autorisation d’exercer la biologie (article L.4221-12 du CSP) ;
- Associé / actionnaire de la société (article 12 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 ) ;
- Représentant légal de la société (article L.6213-9 du CSP).
Un associé professionnel en exercice au sein d’une SEL qui n’est pas titulaire du pouvoir de représentation ne peut assumer les fonctions de biologiste-responsable.
Dans une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), le ou les gérants sont titulaires du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers ;
Dans une société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), le directeur général est titulaire du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers ;
Dans une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS), le président est seul titulaire du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers. Les statuts peuvent néanmoins prévoir que les directeurs généraux disposent du même pouvoir de représentation ;
Dans une société d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA), les gérants (associés commandités) sont titulaires du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers.
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