Délivrance en officine des médicaments relevant des listes I et II : principes généraux
Principes généraux
Une première délivrance de médicaments relevant des listes I et II n’est autorisée que sur présentation d’une ordonnance datant de moins de 3 mois. La durée du traitement prescrit ne peut pas excéder 12 mois.
Le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois plus de quatre semaines ou un mois de traitement selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement trimestriel peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. Les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés en une seule fois pour une durée de douze semaines quel que soit leur conditionnement.
L’ordonnance doit notamment comporter la durée de traitement ou le nombre d’unités de conditionnement, et le cas échéant le nombre de renouvellements. Le pharmacien doit délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l’ordonnance.
Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées.
Renouvellement de médicaments relevant de la liste I
La délivrance d’un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que si le prescripteur le mentionne sur l’ordonnance précisant le nombre de renouvellements ou la durée de traitement.
Renouvellement de médicaments relevant de la liste II
La délivrance d’un médicament relevant de la liste II peut être renouvelée si le prescripteur ne l’a pas expressément interdit.
Médicaments à statut particulier
Les conditions de délivrance des médicaments à statut particulier (médicaments à prescription restreinte, stupéfiants et assimilés, anxiolytiques et hypnotiques) sont précisées sur le site Meddispar .
Délivrance de médicaments à partir d’une ordonnance expirée par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire
Pour un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, à titre exceptionnel, le pharmacien peut délivrer une seule boîte du plus petit conditionnement par ligne d’ordonnance :
- L’ordonnance initiale expirée doit comporter une durée totale de traitement d’au moins trois mois.
- Sont exclus de cette procédure les médicaments stupéfiants, les médicaments dits “assimilés stupéfiants”, les hypnotiques et les anxiolytiques.
- À noter qu’une même ordonnance ne peut donner lieu qu’à une seule dispensation du plus petit conditionnement par spécialité.
Cette délivrance doit permettre au patient de ne pas interrompre son traitement avant le prochain rendez-vous avec son médecin.
- Le pharmacien porte sur l’ordonnance la mention "délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boite supplémentaire".
- Le pharmacien doit rappeler au patient le cadre exceptionnel de cette délivrance en cas de recours régulier à cette procédure.
- Dès que possible, le pharmacien doit informer le médecin prescripteur de la dispensation par tous les moyens dont il dispose.
Cas de la dispensation supplémentaire par la procédure exceptionnelle pour les contraceptifs oraux :
De même, le renouvellement exceptionnel pour les contraceptifs oraux sur une ordonnance datant de moins d’un an expirée, peut être fait pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois.
- Le pharmacien délivre en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée maximale de 3 mois
- Le pharmacien porte sur l’ordonnance la mention "dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux".
- Le pharmacien doit informer l'intéressée du caractère non renouvelable au-delà de 6 mois de ce mode de dispensation et de la nécessité de consulter un médecin ou une sage-femme, si elle envisage de poursuivre une contraception médicamenteuse.
Questions / Réponses
Cliquer sur la question pour connaître la réponse.
Lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l’ordonnance (article R.4235-61
du Code de la santé publique).
Ainsi, les pharmaciens peuvent-ils être amenés à refuser une vente dans certaines circonstances : c’est le cas pour une demande anormale ou irrégulière au regard de la réglementation pharmaceutique, pour des renouvellements trop rapprochés, ou pour une dispensation allant à l’encontre de l’intérêt du patient du fait de contre-indications, d’associations dangereuses…
Liens utiles
- Article R. 5132-12 du CSP
- Article R. 5132-14 du CSP
- Article R. 5132-21 du CSP
- Article R. 5132-22 du CSP
- Article L. 5125-23-1 du CSP
- Article R. 5123-2-1 du CSP
- Article R. 5134-4-1 du CSP
- Article R. 5134-4-2 du CSP
- Article R. 5134-4-3 du CSP
- Arrêté du 5 février 2008
- Les bonnes pratiques de dispensation des médicaments à l'officine