Devenir maître de stage en officine
La demande d’agrément de maître de stage s’effectue auprès de la Faculté de pharmacie qui sollicite ensuite l’avis de l’Ordre. L’agrément est donné par le directeur de l’UFR de pharmacie.
Seuls les pharmaciens titulaires d’une officine ouverte au public et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ou des pharmacies de société de secours minière peuvent prétendre à un agrément.
L’avis de l’Ordre est donné par :
- Le Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d’officine de métropole ;
- Le Conseil central de la section D de l’Ordre pour les pharmaciens gérants de pharmacies mutualistes ou de pharmacie dépendant de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ;
- Le Conseil central de la section E pour l’Outre-mer* via les délégations (*Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-Et-Miquelon et Wallis-Et-Futuna).
Le Conseil de l’Ordre des pharmaciens dont relève le demandeur donne un avis au regard :
- de l’expérience professionnelle obligatoire : cinq années d’exercice officinal dont deux années au moins en tant que titulaires ou gérants,
- de la moralité professionnelle du postulant (discipline)
- de l’actualisation de ses connaissances (DPC)
- de l’avis de l’ARS quant au nombre d’adjoints dans l’officine.
Pour être agréé, le maître de stage doit signer une charte d'engagement conjointement établie par les représentants universitaires et ordinaux.
Les pharmaciens adjoints peuvent aussi participer à la formation de stagiaires en étant missionnés par le pharmacien agréé, en tant que « maître de stage adjoint ». Ils doivent avoir exercé, quant à eux, trois ans et signé une charte d’engagement. Cette délégation est donnée pour un stagiaire et un stage donné.
L’agrément est nominatif et doit être renouvelé tous les cinq ans. Il est révocable par décision motivée du directeur de l’UFR de pharmacie. Il devient caduc en cas de cession/acquisition, de transfert ou de regroupement de l’officine du maître de stage. Les maîtres de stage doivent garantir à leurs stagiaires qu’aucune modification prévisible susceptible de rendre l’agrément caduc n’interviendra pendant toute la durée de leur stage.
Questions / Réponses
Liens utiles
- Article 21 de Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en pharmacie
- Article R.4235-41 du code de la santé publique
- Article R.4235-42 du code de la santé publique
- Article R.4235-43 du code de la santé publique
- Article R.4235-44 du code de la santé publique