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Dispensation et livraison à domicile de médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L4211-1 du Code de la santé publique

Mise à jour le : 06/06/2022

La dispensation à domicile :

La dispensation à domicile est réglementée par les articles R.5125-50 à R.5125-52  du code de la santé publique, et s’effectue conformément à l’arrêté relatif aux Bonnes Pratiques de Dispensation des médicaments à l’officine  (Chapitre 7).

Lorsque le patient est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières, une dispensation à domicile est possible (article R. 5125-50  du CSP).

Les personnes autorisées à effectuer ce type de dispensation sont (art. L. 5125-25 , R. 5125-51  du CSP) :

  • le pharmacien titulaire ou gérant de l’officine après décès, le pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou minière,
  • le remplaçant du titulaire de l'officine,
  • le pharmacien adjoint,
  • un étudiant en pharmacie régulièrement inscrit en 3e année d’étude ayant préalablement effectué son premier stage officinal,
  • un préparateur en pharmacie.

Le pharmacien veille personnellement à ce que les instructions nécessaires à une bonne observance et compréhension de la prescription par le patient soient données préalablement à la personne qui assure la dispensation.

La dispensation à domicile s’effectue dans des conditions garantissant la parfaite conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L4211-1  du CSP (article R. 5125-52 du CSP ).

La livraison à domicile :

La livraison à domicile est réglementée par les articles R.5125-47 à R.5125-49  du code de la santé publique, et s’effectue conformément à l’arrêté relatif aux Bonnes Pratiques de Dispensation des médicaments à l’officine  (Chapitre 7). 

Le libre choix du pharmacien par le patient doit être respecté (article R. 4235-21  du CSP).

Le pharmacien veille à ce que (article R.5125-48 du CSP ) : 

  • les conditions de transport soient compatibles avec la bonne conservation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L4211-1  du CSP,
  • toutes les explications et recommandations soient mises à la disposition du patient. 

La livraison à domicile s’effectue :

  • dans un paquet scellé portant les nom et adresse du patient (article L. 5125-25 du CSP ). Ce paquet, nominatif et individuel, doit être opaque et sa fermeture doit permettre au destinataire de s’assurer qu’il n’a pas été ouvert par un tiers (article R. 5125-47 du CSP ),
  • dans des conditions garantissant une parfaite conservation des médicaments, produits et objets susmentionnés qui doivent être remis directement au patient sans stockage intermédiaire (article R. 5125-49 du CSP ).

 

ATTENTION : Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1  par l'entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi parvenue (art. L. 5125-25  du CSP).

 

Questions / Réponses

Oui, mais seulement dans le cas où l’établissement d'HAD a conclu une convention avec le pharmacien d’officine et selon les dispositions prévues par ladite convention.

Oui, si l’EHPAD ne dispose pas de PUI. Le pharmacien titulaire d’officine et la direction de l’établissement signent alors une convention relative à la fourniture des médicaments aux personnes hébergées selon les modalités indiquées dans l’article L. 5126-10  du code de la santé publique. Les personnes hébergées ou leurs représentants légaux conservent la faculté de demander que leur approvisionnement soit assuré par un pharmacien de leur choix. 

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