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Picto Pharmacie

Les activités spécialisées à l'officine : audioprothèse

Mise à jour le : 13/11/2020

Des activités spécialisées autorisées

L’une des activités spécialisées que le pharmacien peut développer dans son officine est l’activité d’audioprothésiste (article R.5125-9 du CSP ).

Une réglementation spécifique

L’activité spécialisée d’audioprothésiste entrant dans le champ professionnel du pharmacien doit être exercée conformément à la réglementation qui lui est propre (art. R.4235-56 du CSP ).

La profession d’audioprothésiste est réglementée par les articles suivants : art. L.4361-1 à -8 du CSP , D.4361-1 à -20 du CSP .

Les qualifications requises

Pour développer l’activité d’audioprothésiste, le pharmacien doit posséder personnellement un Diplôme d’Etat d’audioprothésiste (article L4361-3 du CSP ). Si ce n’est pas le cas, il doit salarier un professionnel possédant ce diplôme et lui en confier la responsabilité.

Un titulaire d’officine conformément à l'article R. 4235-67  du CSP ne peut pas mettre ces locaux à disposition d'un audioprothésiste qui exerce en libéral.

Des locaux adaptés

Les locaux de l’officine forment un ensemble d’un seul tenant, y compris pour ce qui concerne l’activité spécialisée d’audioprothésiste (art. R.5125-8  du CSP).

L’activité d’audioprothésiste doit faire l‘objet d’un rayon individualisé, et le cas échéant, d’un espace permettant au patient d’essayer le produit dans des conditions répondant aux dispositions du CSP (article R.5125-9 du CSP ).

Le local dédié doit :

Des règles de Bonnes pratiques pour la délivrance des audioprothèses

Ces règles prévoient :

1/ un local comprenant (art. D4361-19 du CSP ) :

1° Soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques d'un volume utile minimum de quinze mètres cubes. Dans les deux cas, le niveau de bruit dans les conditions normales d'utilisation n'excède pas quarante décibels A exprimé en niveau constant équivalent sur une durée de mesure d'une heure ; ce temps de réverbération ne doit pas, pendant les mesures audioprothétiques, y être supérieur à 0,5 seconde à la fréquence de 500 hertz ;

2° Une salle d'attente distincte de la salle de mesures audioprothétiques ;

3°Un laboratoire isolé de la salle de mesures audioprothétiques lorsqu'il y a fabrication d'embouts ou de coques.

2/ le matériel suivant (art. D4361-20 du CSP ) :

1° Matériel de mesures audioprothétiques :

a) Un audiomètre tonal et vocal classe A normalisé ou un ensemble audiométrique équivalent comportant des sorties sur écouteurs, vibrateur, haut-parleur. Un système de localisation sonore est composé d'au moins trois haut-parleurs distants d'un mètre au moins par rapport au sujet testé ;

b) Un dispositif permettant l'équilibrage des prothèses stéréophoniques ;

c) Une boucle magnétique ;

d) Un dispositif permettant d'effectuer des tests d'audition dans le bruit ;

e) Un dispositif de conditionnement audiométrique adaptable aux aptitudes psychomotrices du sujet testé, comprenant notamment en cas d'appareillage du jeune enfant un matériel d'audiologie infantile ;

f) Un dispositif permettant de tester l'efficacité des prothèses auditives vis-à-vis de différents moyens de communication ;

g) Une chaîne de mesure électro-acoustique permettant de contrôler les caractéristiques des amplificateurs correcteurs de l'audition : courbe de réponse, gain ou formule acoustique, distorsions, niveau de sortie ;

h) Un sonomètre de précision normalisé.

2° Matériel et produits nécessaires aux prises d'empreintes du conduit auditif :

a) Otoscope éclairant ;

b) Miroir de Clar pour l'examen du conduit auditif externe ;

c) Seringues à empreintes ;

d) Spéculum d'oreille.

3° Matériel d'entretien nécessaire à la maintenance des amplificateurs correcteurs de l'audition et des embouts.

Règles propres à l’exercice d’audioprothésiste :

La remise d’un devis est obligatoire : ameli

Questions / Réponses

Non, le code de déontologie "interdit de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession  [...] » (art. R.4235-67 du CSP ). Il n'est donc pas possible qu'un audioprothésiste libéral intervienne au sein d'une officine. En revanche, un de ces professionnels peut-être un des salariés de l’officine.