Pharmaciens de sapeurs-pompiers : un décret précise l’organisation des services d’incendie et secours (SDIS)
28/04/2022
Un décret paru le 16 avril 2022 au Journal officiel, entré en vigueur au lendemain de sa publication, modifie certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers. Concernant les pharmaciens, il adapte les conditions d’accès des étudiants à certains grades.
L’essentiel
- Le décret n° 2022-557 a pour objet la déconcentration de la gestion des officiers supérieurs de sapeurs-pompiers et l’organisation qui en découle.
- Il prend en compte les évolutions de la formation professionnelle, notamment par l’adaptation des conditions d’accès des étudiants en pharmacie.
En pratique, pour les pharmaciens
Ce décret modifie notamment deux articles :
- Article R. 1424-26 du code des collectivités (modifié par l’article 1 du décret)
- Il est spécifié que « la sous-direction santé du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) comprend un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef et un infirmier-chef. Le médecin-chef et, lorsque ces emplois sont créés, le pharmacien-chef et l’infirmier-chef sont des sapeurs-pompiers professionnels dont le grade minimum est défini dans les dispositions statutaires les concernant ».
- En conséquence, le pharmacien-chef ne peut avoir d’activités pharmaceutiques au sens du code de la santé publique (CSP) pour le compte de la pharmacie à usage intérieur (PUI) du service d’incendie et de secours (SIS) que si, et seulement si, il est inscrit en qualité de gérant ou d’adjoint au tableau de la section E (représentant les pharmaciens des départements et collectivités d’outre-mer) ou H (représentant les pharmaciens des établissements de santé ou médicosociaux et des services d’incendie et de secours) de l’Ordre national des pharmaciens (ONP).
- Article R. 723-81-1 du code de la sécurité intérieure (modifié par l’article 2 du décret) :
- « Les étudiants en pharmacie admis en deuxième cycle des études pharmaceutiques ou admis à accomplir le troisième cycle des études pharmaceutiques peuvent être engagés ou, lorsqu’ils étaient par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, nommés respectivement au grade de pharmacien aspirant de sapeurs-pompiers volontaires et de pharmacien lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires. Un pharmacien aspirant peut, dès son recrutement, suivre la formation initiale de son grade et être engagé sur intervention dès qu’il a validé le bloc de compétences relatif aux règles de sécurité individuelle et collective de sa formation initiale. Il doit être placé sous le tutorat d’un pharmacien de sapeur-pompier. Un pharmacien lieutenant peut, dès qu’il a la capacité d’effectuer réglementairement des remplacements, exercer seul les différentes missions des pharmaciens de sapeurs-pompiers. »
- En conséquence, ces dispositions ne peuvent s’appliquer que dans le respect :
- de l’article R. 5126-16 du CSP : une PUI ne peut fonctionner qu’en présence du gérant, de son remplaçant ou d’un pharmacien adjoint ;
- de l’article R. 5126-7 relatif aux modalités de remplacement en PUI par les internes en pharmacie hospitalière, seuls étudiants de troisième cycle habilités à assurer des remplacements au sein des PUI.
Pour en savoir plus
- Sur l’engagement des pharmaciens en tant que pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires : www.ordre.pharmacien.fr > Les pharmaciens > Le métier du pharmacien