Prise en charge des urgences et soins programmés : de nouvelles mesures impactant les pharmaciens
13/07/2022
Dans son rapport sur les urgences et les soins non programmés, François Braun, devenu dans l'intervalle ministre de la Santé et de la Prévention, a recommandé un certain nombre de mesures inscrites dans l’arrêté du 11 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire . Retour sur celles concernant principalement les pharmaciens.
L’arrêté prévoit des mesures complémentaires destinées à garantir la prise en charge des besoins de santé de la population sur tous les territoires, notamment en matière de soins de médecine d'urgence ou de soins non programmés au cours de la période courant du mois de juillet à la fin du mois de septembre 2022.
En pratique pour les pharmaciens : que prévoit l'arrêté ?
> Protocoles de coopération
Par dérogation à l'article L. 4011-3 du code de la santé publique et jusqu'au 30 septembre 2022, les protocoles de coopération autorisés par les arrêtés listés ci-dessous, initialement limités à quelques structures d’exercice coordonné , peuvent être mis en œuvre par les professionnels de santé exerçant dans le cadre d'une communauté professionnelle territoriale de santé ayant conclu l'accord type défini par l'accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l'exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé signé le 20 juin 2019 ou dont le projet de santé a été approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Arrêtés relatifs aux protocoles de coopération concernés par cette mesure et impliquant le pharmacien d'officine :
- Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge de l'odynophagie par l'infirmier diplômé d'Etat ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle ;·
- Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge de la pollakiurie et de la brûlure mictionnelle chez la femme de 16 à 65 ans par l'infirmier diplômé d'Etat et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle ;·
- Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière pour les patients de 15 à 50 ans par l'infirmier diplômé d'Etat et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri- professionnelle ;·
- Arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge de l'enfant de 12 mois à 12 ans de l'éruption cutanée vésiculeuse prurigineuse par l'infirmier diplômé d'Etat ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle .
En pratique :
- pour les deux premiers protocoles, les médicaments que le pharmacien d'officine peut dispenser sous protocole sont prévus par arrêté du 5 mai 2021
- s'agissant de la prise en charge de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière, le protocole prévoit le renouvellement de la prescription à l'identique
- s'agissant de la prise en charge de la varicelle, le protocole prévoit la prescription de paracétamol, d'un antiseptique non coloré non alcoolisé, éventuellement d'un antihistaminique anti H1 de 2nde génération selon l'âge et en cas de prurit, selon une prescription type présentée dans le cadre d'une formation des pharmaciens d'officine par les médecins.
> Renforcement des effectifs en établissements de santé pendant la période estivale
L’arrêté comporte également des mesures relatives au renforcement des effectifs en établissements de santé pendant la période estivale.
Ainsi, les étudiants mentionnés à l'article L. 6152-1-1 du code de la santé publique (étudiants autorisés à exercer, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie et l'odontologie)- comprendre les internes en pharmacie ou biologie médicale- peuvent être recrutés par les établissements de santé pour assurer le remplacement d’un praticien lors d’une absence ou en cas d’accroissement temporaire d’activité (1° de l’article R6152-338 CSP), jusqu’au 30 septembre 2022.
En établissements publics de santé, les étudiants sont recrutés sous le statut de praticien contractuel et soumis aux règles applicables à ce statut (Articles R6152-334 à R6152-394 du même code).
Les dispositions relatives au 1° et 2° de l'article R6152-336 du CSP (remplir les conditions légales d'exercice de la profession de pharmacien et justifier d'une inscription au tableau de l'Ordre) ne leur sont pas applicables.
Le dispositif de non concurrence en cas de départ temporaire ou définitif ne leur est pas applicable (Articles R6152-827 à R6152-829 du CSP).En établissements privés de santé, les étudiants sont recrutés conformément au droit du travail (CDD).
Par ailleurs, jusqu'au 30 septembre 2022, le docteur junior (mentionné à l'article R. 6153-1 du code de la santé publique) peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, et sans qu'il ne puisse subir aucun préjudice du fait d'un refus, du temps de travail additionnel dans la limite de quinze demi-périodes (1 demi-période = 5h) par trimestre, donnant lieu au versement d'indemnités de temps de travail additionnel.
En parallèle, une instruction pour le déploiement des mesures de la mission flash a été adressée dimanche dernier aux ARS par le ministère de la santé.
Pour en savoir plus :
. Exercice coordonné pour les pharmaciens d'officine
.FAQ covid-19 - Pharmaciens d’officine
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