Sanction d’un pharmacien titulaire d’officine pour ne pas avoir exécuté une précédente sanction d’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie
24/10/2024
Le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a formé une plainte contre un pharmacien titulaire d’officine à la suite de l’inexécution par celui-ci d’une interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans, dont dix-huit mois avec sursis.
Cette sanction avait été prononcée par la chambre de discipline du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Provence-Alpes Côte d’Azur – Corse en raison de l’ouverture de l’officine en l’absence de pharmacien et de la délivrance de médicaments par du personnel non qualifié.
Par une décision du 24 novembre 2022, la chambre de discipline du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse (n° AD/06901-1/CR) a prononcé à l’encontre du pharmacien la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans et a levé le sursis de dix-huit mois qu’elle lui avait accordé dans sa précédente décision, aboutissant ainsi à une interdiction d’exercice d’une durée totale de trois ans et six mois.
Saisie d’un appel du pharmacien poursuivi, la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a de nouveau jugé, par une décision du 23 février 2024 (n° AD/06901-2/CN), que le fait, pour un pharmacien sanctionné d’une interdiction d’exercer la pharmacie, de poursuivre son activité pendant la période d’exécution de sa sanction, constituait un manquement de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Au regard de la gravité du manquement, la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a confirmé la sanction prononcée en première instance ainsi que la révocation du sursis dont était assortie la première sanction, et rejeté l’appel du pharmacien sanctionné.