Dopage : un pharmacien condamné pour avoir fourni des substances anabolisantes à son entourage
23/02/2017
C’est au détour d’une inspection que l’agence régionale de santé (ARS) relève les graves manquements d’un titulaire d’officine. Pendant deux ans, le pharmacien a délivré sans ordonnance ou sur présentation d’ordonnances fictives d’Androtardyl® (médicament à usage humain à base de testostérone dont la prescription initiale est réservée à certains spécialistes) et du Ventipulmin® (médicament à usage vétérinaire à base clenbutérol soumis à prescription vétérinaire). .
Le pharmacien fournissait ces deux médicaments à des sportifs recherchant l’augmentation de leur masse musculaire et la perte de leur masse graisseuse.
Devant le tribunal correctionnel, le pharmacien a reconnu les faits, tout en expliquant qu’il ne s’agissait pas d’un trafic de produits dopants, mais d’un approvisionnement limité à un cercle restreint de son entourage, sans recherche de profit.
Le tribunal a retenu que le titulaire avait manifestement agi par faiblesse pour opposer un refus à des personnes qu’il connaissait. Pour autant, cela ne remet pas en cause sa responsabilité pénale.Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. En outre, le tribunal a reçu la constitution du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens en qualité de partie civile, reconnaissant ainsi le préjudice collectif subi par la profession. Cependant, un appel ayant été formé, ce jugement n’est pas définitif.
Pour rappel, le Ventipulmin®, inscrit sur la liste I des substances vénéneuses, est un médicament vétérinaire béta agoniste indiqué dans le traitement de pathologies respiratoires des chevaux. Pour sa dispensation, la réglementation impose la présentation d’une ordonnance vétérinaire dont le renouvellement est interdit. Dans le cas d’un détournement d’usage, ce produit à l’effet anabolisant peut occasionner à forte dose de graves troubles cardiovasculaires.
La lutte contre le dopage, un engagement déontologique
« Le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il doit contribuer à l’information et à l’éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles et le dopage. » Article R. 4235-2 du Code de la santé publique (référence : tribunal correctionnel d’Angers, jugement du 12 décembre 2016 .)